Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
19 juin 2024
Numéro de rôle
24/02649
Formation
REFERES CONSTRUCTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
991 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/02649 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGJP

MINUTE n°: 2024/ 305

DATE: 19 Juin 2024

PRÉSIDENT: Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER: M. [K] [I]

DEMANDERESSE

S.C.I. FAVENTIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Philippe CRUON, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la SASU ARCHITECTE DESIGN ATELIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24/04/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/06/2024 puis prorogée au 19 juin 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Philippe CRUON

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Philippe CRUON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant marché de travaux privés du 28 octobre 2020, la SARL LJ CONSTRUCTION a réalisé des travaux, dans le cadre de la réhabilitation et rénovation de la maison à usage d’habitation constituant les lots n° 01, 01BA, 02 et 03 située [Adresse 1], dont la SCI FAVENTIA est propriétaire.

Suivant contrat du 25 avril 2018, la maitrise de l’ouvrage a été initialement confiée à la SASU ARCHITECTE DESIGN ATELIER, puis transférée, lors du démarrage de la phase exécution à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES.

Exposant que l'ouvrage réalisé est affecté de désordres et arguant le non-respect du planning contractuel des travaux, par actes du 15 février 2023 et du 17 février 2023, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI FAVENTIA a fait assigner SARL LJ CONSTRUCTION et la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé afin de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance de référé du 14 juin 2023 (N° RG 23/01367, minute n° 2023/21), Monsieur [G] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, la SCI FAVENTIA a fait assigner la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès-qualité d’assureur de la SASU ARCHITECTE DESIGN ATELIER, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre statuer ce que de droit sur les dépens.

Sur l’assignation remise à domicile, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

L’article 145 précité n’implique pas de prouver la responsabilité d’une partie ou son obligation certaine : il suffit pour le demandeur d’établir la perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

La SCI FAVENTIA verse aux débats le contrat d’architecte établi par la SASU ARCHITECT DESIGN ATELIER signé en date du 25 avril 2018. Elle produit notamment aux débats l’attestation d’assurance en responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, relative au contrat n° 165017/B souscrit par la SASU ARCHITECT DESIGN ATELIER auprès de la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès-qualité d’assureur de la SASU ARCHITECTE DESIGN ATELIER.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SCI FAVENTIA conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

La SCI FAVENTIA conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

ETENDONS à la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès-qualité d’assureur de la SASU ARCHITECTE DESIGN ATELIER, l’ordonnances de référé du 14 juin 2023 (N° RG 23/01367, minute n° 2023/21), ayant désigné Monsieur [G] [Y] en qualité d’expert ;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DISONS que la SCI FAVENTIA conservera la charge des dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 19 juin 2024, sous le numéro 24/02649.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.