Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 18 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/01062
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 720 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RC 24/01062 Minute n° 24/445 _____________ Soins psychiatriques relatifs à [Z] [P] ________
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 18 Juin 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : François PERNOT
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 18 Juin 2024 tenus à CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 2] Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : [Z] [P], né le 02 Novembre 1976 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
Non comparant et représenté par Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [U] [S] en sa qualité de mère Non comparante, convoquée
Ministère Public : Non comparant, avisé Observations écrites de [O] [Y] en date du 17 juin 2024, Nous, François PERNOT, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], reçu au Greffe le 12 Juin 2024, concernant [Z] [P], né le 02 Novembre 1976 à [Localité 3] ([Localité 3]) tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet depuis le 07 juin 2024, sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-12-1, L3211-12-2 et R 3211-10 du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience de [Z] [P], de Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
Vu l’avis du Procureur de la République,
Après avoir entendu le conseil du patient en ses observations,
La décision a été mise en délibéré à la date du jour, les parties présentes ayant reçu avertissement des voies et délais de recours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou sur demande d’un médecin en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
En l’espèce, [Z] [P] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte selon la procédure prévue à l’article L. 3212-1 II du Code de la santé publique (soins à la demande d’un tiers), à compter du 07 juin 2024. Par décision en date du 13 juin 2024 prise après avis médical en date du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé les soins sans consentement, en sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de [Z] [P],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
La greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAILFrançois PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Juin 2024 à : - [Z] [P] - Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été délivré le 18 Juin 2024 à : - Madame [U] [S]
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 18 juin 2024, sous le numéro 24/01062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.