Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
14 juin 2024
Numéro de rôle
23/00053
Formation
Saisies Immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
401 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00053 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUKD

Minute n°

Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées le 14.06.2024 à la SELARL RACINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

LE JUGE DE L’EXECUTION

Chambre des Saisies Immobilières

Jugement du 14 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution

S. DUBO Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis 182 Avenue de France - 75013 PARIS

Créancier poursuivant représenté par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

ET :

Monsieur [G] [H] [M], né le 1er mars 1985 à Nantes demeurant Rue de l’Erdre - 44440 TRANS SUR ERDRE

Madame [P] [K] [Y] [V] née le 2 mars 1984 à Nantes, demeurant 1 bis rue de la Forêt - 44520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE

Débiteurs saisis non comparants non représentés

Par jugement en date du 23 février 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi rue de l’Erdre 44440 TRANS-SUR-ERDRE et fixé l’adjudication à l’audience du 14 juin 2024.

A l’audience du 14 juin 2024, le créancier poursuivant a renoncé à requérir la vente.

Le délibéré a été prononcé sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en son alinéa 2, que si aucun créancier ne sollicite la vente au jour de l’audience d’adjudication , le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge les frais de la saisie, sauf décision contraire spécialement motivée.

Il convient en vertu de ces dispositions, de constater la caducité du commandement de payer aux frais de saisie immobilière délivré le 28 septembre 2023 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [G] [M] et Madame [P] [V], et d’ordonner sa radiation auprès des services de la publicité foncière de Nantes 2ème bureau.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel.

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie conformément aux dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution.

Ordonne la radiation du commandement du 28 septembre 2023 publié au service de publicité foncière de NANTES 2ème bureau le 8 novembre 2023 volume 2023 S n°70 s’agissant de Monsieur [M] et volume 2023 S n°71 s’agissant de Madame[V].

Dit que le CREDIT FONCIER conservera sauf convention contraire avec les parties, la charge des frais de la saisie.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

S; DUBOGéraldine GREMILLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 23/00053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.