Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 14 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/00053
- Formation
- Saisies Immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 401 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/00053 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUKD
Minute n°
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées le 14.06.2024 à la SELARL RACINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
LE JUGE DE L’EXECUTION
Chambre des Saisies Immobilières
Jugement du 14 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution
S. DUBO Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis 182 Avenue de France - 75013 PARIS
Créancier poursuivant représenté par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [G] [H] [M], né le 1er mars 1985 à Nantes demeurant Rue de l’Erdre - 44440 TRANS SUR ERDRE
Madame [P] [K] [Y] [V] née le 2 mars 1984 à Nantes, demeurant 1 bis rue de la Forêt - 44520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE
Débiteurs saisis non comparants non représentés
Par jugement en date du 23 février 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi rue de l’Erdre 44440 TRANS-SUR-ERDRE et fixé l’adjudication à l’audience du 14 juin 2024.
A l’audience du 14 juin 2024, le créancier poursuivant a renoncé à requérir la vente.
Le délibéré a été prononcé sur le siège.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en son alinéa 2, que si aucun créancier ne sollicite la vente au jour de l’audience d’adjudication , le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge les frais de la saisie, sauf décision contraire spécialement motivée.
Il convient en vertu de ces dispositions, de constater la caducité du commandement de payer aux frais de saisie immobilière délivré le 28 septembre 2023 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [G] [M] et Madame [P] [V], et d’ordonner sa radiation auprès des services de la publicité foncière de Nantes 2ème bureau.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel.
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie conformément aux dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne la radiation du commandement du 28 septembre 2023 publié au service de publicité foncière de NANTES 2ème bureau le 8 novembre 2023 volume 2023 S n°70 s’agissant de Monsieur [M] et volume 2023 S n°71 s’agissant de Madame[V].
Dit que le CREDIT FONCIER conservera sauf convention contraire avec les parties, la charge des frais de la saisie.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
S; DUBOGéraldine GREMILLET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 23/00053.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.