Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 18 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/02630
- Formation
- Juge de l'Exécution
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 985 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 18 Juin 2024 N° Minute : 24/183 AFFAIRE N° RG 24/02630 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7UI
Le: CCCFE délivrées à : Maître Charlotte GUITTARD
CCC délivrées à : Organisme Comptable Public
Maître Charlotte GUITTARD S.A.S. CIRRUS EXPRESSE
RENDU LE : DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Organisme Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. CIRRUS EXPRESSE [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 21 Mai 2024 et mise en délibéré au 18 Juin 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F] reste devoir une somme de 4.112,67 euros au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] au titre de divers impôts.
Une saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée le 16 février 2023 entre les mains de la SAS CIRRUS EXPRESS à la demande de Monsieur le Comptable Public pour la somme de 4.112,67 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 14 avril et 8 août 2023, Monsieur le Comptable Public a mis en demeure la SAS CIRRUS EXPRESS d'avoir à lui communiquer tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, dans un délai de huit jours.
Ces mises en demeure sont demeurées sans effet.
Par acte du 5 avril 2024, Monsieur le Comptable Public a fait assigner la SAS CIRRUS EXPRESS devant le juge de l'exécution de ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4.112,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023, date de la mise en demeure outre la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 21 mai 2024, la demanderesse, représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant que :
- en application des dispositions de l'article L 262 du livre des procédures fiscales, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et que, sauf motif légitime, s'il s'abstient de répondre au créancier, il peut alors être condamné au paiement des sommes dues.
- la SAS CIRRUS EXPRESS qui est restée, sans motif légitime, inactive à la suite de la saisie pratiquée entre ses mains doit donc être condamnée à hauteur de l'intégralité des causes de la saisie, soit la somme de 4.112,67 euros
La SAS CIRRUS EXPRESS, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 14 mars 2023
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions
Le délibéré a été fixé au 18 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Selon l'article L.262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…).
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
L'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
En l'espèce, la SAS CIRRUS EXPRESS n'a pas déclaré à Monsieur le Comptable Public l'étendue de ses obligations à l'égard de Monsieur [L] [F].
La SAS CIRRUS EXPRESS ne justifie pas d'un motif légitime l'ayant empêchée de fournir à la demanderesse les renseignements prévus aux articles L. 262 du livre des procédures fiscales et L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence, la SAS CIRRUS EXPRESS sera condamnée à payer à Monsieur le Comptable Public la somme de 4.112,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS CIRRUS EXPRESS aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS CIRRUS EXPRESS à payer à Monsieur le Comptable Public la somme de 4.112,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SAS CIRRUS EXPRESS aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2024, sous le numéro 24/02630.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.