Demande du preneur tendant à faire exécuter ou à être autorisé à exécuter des travaux à la charge du bailleur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 juin 2024
Numéro de rôle
24/05428
Formation
PCP JCP référé
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
689 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [Adresse 4] [Localité 3]

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Références à rappeler RG N° 24-05428 Pôle civil de proximité

Numéro de minute : 2/2024

DEMANDEUR(S): Madame [J] [H]

DEFENDEUR(S): Madame [I] [K]

Copie conforme délivrée

le :

à : Maitre LAUREOTE Madame [I] [K]

Pour la Directrice de greffe

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024 CONSTATANT LA CADUCITÉ D'OFFICE DE LA CITATION DU 16 MAI 2024

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : Madame [J] [H], représentée par Maître Xavier LAUREOTE à Madame [I] [K],

Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.

En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 et reçu au greffe le 03 juin 2024, Madame [J] [H] a assigné Madame [I] [K], devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, pour l'audience du 17 juin 2024.

Selon les articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure comme précisé ci-dessus le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 17 juin 2024, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 16 juin 2024, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 1er juin 2024, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie utilement (cf. Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 14 mars 2018-n°16-26.996).

En conséquence, Madame [J] [H] pouvait placer son assignation au plus tard le 1er juin 2024, or elle l’a placée le 03 juin 2024, ce dont atteste le tampon apposé par le greffe à cette date sur le second original, et ce que son conseil n’a pas contesté à l’audience de ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La copie de l'assignation ayant été remise moins de quinze jours avant la date de l'audience, la caducité de l'assignation doit être constatée. Le constat d’office par le juge de la caducité de l’assignation sécurise la procédure dans la mesure où le défaut d’enrôlement de l’assignation dans les délais impartis en première instance peut être relevé pour la première fois devant la cour d’appel et ce, alors même qu’aucune des parties n’a soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la caducité. (cf. Arrêt de la Cour de cassation, Civ. 1ère, 10 octobre 1995-n°93-20.701). Or, la caducité emporte des conséquences procédurales graves en ce que d’une part, elle entraîne l’extinction de l’instance, peu important à cet égard que la tardiveté de la remise de l’assignation n’ait pas nui aux droits de la défense, et d’autre part, n’interrompt pas le cours de la prescription.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique :

Déclarons la citation caduque ;

Constatons l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 17 juin 2024 par Nicole COMBOT, première vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine VANHOVE, greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 17 juin 2024, sous le numéro 24/05428.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.