Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 mai 2024
Numéro de rôle
24/50920
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 555 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/50920 N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZY2

N° :

Assignation du : 30 Janvier 2023

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2024

Par Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

DEMANDEUR

Monsieur [K] [B] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Kamel BOULACHEB, avocat au barreau de PARIS - #L0307

DEFENDEURESSE

[Localité 6] [5] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS - #E0978

DÉBATS

A l’audience du 30 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’une opération chirurgicale, Monsieur [K] [B] a été classé en invalidité 1ère catégorie en mars 2012 puis en invalidité 2ème catégorie en septembre 2014. Il perçoit dans ce cadre une pension d’invalidité qui lui est versée par la Sécurité Sociale.

[Localité 6] [5] lui a versé par ailleurs une rente d’invalidité à compter du 1er septembre 2014 dans le cadre du régime de prévoyance souscrit par son ancien employeur.

Par courrier du 30 juin 2023, l’institution de prévoyance défenderesse lui a signifié qu’elle cessait le versement de ses prestations à compter du 1er juillet 2023 aux motifs suivants : « notre médecin conseil a jugé opportun de missionner un expert médical pour apprécier vos droits à prestation. Le médecin expert a conclu que vous ne présentez pas un état d’invalidité au sens du contrat. En effet, vous êtes apte à l’exercice de toute activité professionnelle (..) ».

Par courrier du 3 août 2023, [Localité 6] [5] lui a proposé de recourir à la procédure d’arbitrage et, par courrier du 6 septembre 2023, lui a adressé un document d’arbitrage et proposé, au choix, trois médecins arbitres.

Monsieur [B] n’a pas fait suite à cette proposition en estimant que le document d’arbitrage qui lui était demandé de signer à cette fin ne lui permettait de préserver ses droits dès lors qu’il y était mentionné : « les parties conviennent d’un commun accord que le résultat de l’arbitrage met fin à leur litige et éteint leur contestation. »

Par acte extra-judiciaire du 30 janvier 2024, Monsieur [K] [B] a fait citer [Localité 6] [5] devant le juge des référés du tribunal de céans.

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, il demande au Président du Tribunal judiciaire statuant en référé ,au visa des articles 834 du Code de procédure civile et L.932-6 du Code de la sécurité social de : - JUGER que [Localité 6] [5] est tenue de poursuivre la prise en charge de l’invalidité de 2ème catégorie de Monsieur [K] [B] ; En conséquence, -ORDONNER à [Localité 6] [5] de reprendre le versement de la rente d’invalidité à compter du 1er juillet 2023, -CONDAMNER [Localité 6] [5] à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. -DEBOUTER [Localité 6] [5] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [B] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. - ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

Par conclusions écrites soutenues à l'audience, [Localité 6] [5] demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, 834 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile de : - CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes de Monsieur [K] [B] En conséquence : - DEBOUTER Monsieur [K] [B] de ses demandes de versement de la rente invalidité à compter du 1er Juillet 2023 . - ORDONNER une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission de : - Se faire communiquer par les parties l’ensemble des pièces médicales sur autorisation préalable de Monsieur [K] [B] ainsi que les pièces contractuelles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, -Procéder à l’examen de Monsieur [K] [B] dans le respect du principe du contradictoire, -Se faire communiquer par tout tiers détenteur tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, -Déterminer pour chaque pathologie la date d’apparition des premiers symptômes, la date de la première constatation médicale ainsi que la nature de tous les soins et traitements prescrits depuis cette date, -Déterminer si Monsieur [K] [B] est de manière définitive et permanente, inapte totalement ou partiellement à l’exercice de toute activité professionnelle, déterminer sa capacité de travail ou de gains et dire si son état de santé répond aux conditions de classement en invalidité par son organisme social et dans l’affirmative préciser s’il s’agit d’une invalidité 1ère ou 2nde catégorie, -Indiquer l’évolution prévisible soit par suite d’aggravation soit par suite d’amélioration, dans l’affirmative, préciser dans quelle mesure et les incidences de cette amélioration éventuelle sur l’acquisition de la garantie -Communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires respectifs, -Condamner Monsieur [K] [B] à payer à [Localité 6] [5] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, -Condamner Monsieur [K] [B] aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I- Sur la demande de reprise du paiement de la rente invalidité 2ème catégorie à effet du 1er juillet 2023

Monsieur [B] fait valoir en substance que sa demande est urgente dans la mesure où la suppression de sa rente d’invalidité le prive de 90 % de ses ressources et le place dans une situation financière difficile. Il soutient en outre et en substance que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’organisme de prévoyance lui a confirmé que sa rente d’invalidité lui serait versée tant que la Sécurité Sociale le considérerait en invalidité 2ème catégorie et jusqu’à la liquidation de sa retraite et qu’il se trouve aujourd’hui toujours dans cette situation. Il produit sur ce point un courrier que lui a été adressé l’organisme de prévoyance le 16 avril 2015 par lequel il lui indique que la rente complémentaire qu’il lui verse lui sera servie tant que la Sécurité Sociale le considère en invalidité 2ème catégorie jusqu’à la date de la liquidation de sa retraite et un courriel du 17 janvier 2022 par lequel il lui précise que ses prestations cesseront dès lors que sa rente d’invalidité se transformera en pension de retraite. Il soutient en outre que l’organisme défendeur ne peut s’appuyer sur ses stipulations contractuelles pour justifier une contestation sérieuse alors que seules les clauses figurant dans une notice d’information lui sont opposables, notice qu’il appartient à l’organisme défendeur d’établir qu’il l’a remise à son ancien employeur.

[Localité 6] [5] fait valoir l’existence de contestations sérieuses. Il soutient ainsi que l’employeur de Monsieur [K] [B] a souscrit un contrat de prévoyance avec la société [7] à laquelle il est venu aux droits. Il fait valoir que le règlement général de ce contrat de prévoyance stipule que le médecin conseil n’est pas tenu par les constatations de la Sécurité Sociale et que l’organisme de prévoyance se base sur les conclusions de son médecin conseil pour procéder au classement des invalides. L’organisme de prévoyance soutient en conséquence que, contrairement à ce qu’indique Monsieur [B], le bénéfice de la garantie invalidité peut lui être refusé même s’il est classé en invalidité 2ème catégorie par la Sécurité Sociale. Il soutient en outre que le manquement à l’obligation d’information que fait valoir Monsieur [B] à son encontre relève d’une contestation sérieuse et implique la mise en cause de son ancien employeur qui est tenu de lui remettre la notice d’information et que quand bien même les clauses du contrat de prévoyance lui seraient inopposables, il n’établit pas que sa pension d’invalidité devrait continuer à lui être servie aux seuls motifs qu’il est classé en invalidité 2ème catégorie par la Sécurité Sociale et qu’il n’a pas liquidé sa retraite.

Sur ce,

Selon l’article 484 du code de procédure civile, « l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. ». Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l’espèce, Monsieur [B] soutient qu’à défaut pour l’organisme de prévoyance de prouver qu’il a établi une notice d’information et qu’il l’a remise à son employeur, les clauses du règlement général du contrat de prévoyance lui sont inopposables.

Selon lui, l’organisme de prévoyance ne peut donc se prévaloir des dispositions suivantes  :

« Article 23.2 Invalidité :

23.2.1 Définitions

« Le participant a droit à une pension lorsqu’il présente une invalidité à la suite d’une maladie ou d’un accident constaté par un médecin, réduisant définitivement dans des proportions déterminées par l’institution sa capacité de travail ou de gain. Pour ouvrir droit aux prestations de l’institution, le participant doit également percevoir au titre de son invalidité, une rente ou une pension versée par la sécurité Sociale. L’Institution de Prévoyance procède au classement des invalides dans l’une des 3 catégories ci-après : Les invalides sont classés comme suit : - Invalidité de 1ère catégorie : (de 33% à moins de 66% d'incapacité de travail) : .Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; - Invalidité de 2ème catégorie : (66% et plus d'incapacité de travail) : . Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; - Invalidité de 3ème catégorie : (66% et plus d'incapacité de travail avec majoration pour assistance d'une tierce personne) : . Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, tels qu'ils sont définis par le code de la Sécurité sociale, l'invalidité est déterminée en fonction du taux d'incapacité permanente. Ce taux f igure ci-dessus, entre parenthèse. Le médecin conseil de l'Institution n'est pas tenu par les constatations de la Sécurité sociale. L'Institution se base sur les conclusions de son médecin conseil pour procéder au classement des invalides. ».

Article 30 - Contrôle et expertise médicale :

« A toute époque, les médecins missionnés par l'Institution doivent avoir, sous peine de déchéance de garantie et de suspension du paiement de la prestation en cours de service, un libre accès auprès du participant en état d'incapacité ou d'invalidité, à son lieu de traitement ou à son domicile tous les jours ouvrables, afin de pouvoir constater son état de santé (…) En cas de désaccord sur l'état de santé du participant, le participant et l'Institution choisissent un médecin tiers arbitre pour les départager. Faute d'entente sur son choix, la désignation en est faite par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile du participant. Dans ce cas, la décision du médecin arbitre s'impose au participant et à l'Institution qui supportent par moitié les frais relatifs à sa nomination. Tant que cette procédure d'arbitrage n'a pas été menée jusqu'à son terme, les parties s'interdisent d'avoir recours à la voie judiciaire pour le règlement des prestations. ».

Or, en application de l’article L.932-6 du code de la sécurité sociale : « L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription. L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette information est fournie dès qu'un évènement engendre une variation significative des provisions techniques. La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent. ».

Aussi, comme le soutient l’organisme de prévoyance, le manquement à l’obligation d’information dont se prévaut Monsieur [B] impose, d’une part, de vérifier, si l’employeur, qui n’est pas mis en cause, a respecté ses obligations et, d’autre part, si le participant a reçu ou non des informations précises et complètes au sens de l’article L.932-6 du code de la sécurité sociale.

La question de l’opposabilité des clauses du règlement général du contrat de prévoyance à Monsieur [B] en raison des manquements de l’organisme de prévoyance à son obligation d’information se heurte ainsi à plusieurs contestations sérieuses qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.

Par suite, Monsieur [B] sera débouté de sa demande de reprise du versement de la rente d’invalidité.

II- Sur la demande reconventionnelle d'expertise

A titre reconventionnel, [Localité 6] [5] sollicite au visa de l'article 145 du code de procédure civile qu'il soit ordonné une expertise judiciaire avant dire droit afin d'établir l’adéquation de l’état de santé de Monsieur [B] avec les conditions contractuelles de la garantie invalidité permanente.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l'espèce, Monsieur [B] fait valoir que les clauses du contrat de prévoyance lui sont inopposables.

Aussi, le litige nécessite, préalablement à toute expertise, la résolution de la question juridique tenant à l’opposabilité des conditions contractuelles du contrat de prévoyance à Monsieur [B].

Par conséquence, la demande d'expertise ne reposant pas sur un motif légitime, il convient de la rejeter.

III- Sur les autres demandes

Monsieur [B], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens.

Les dispositions d'équité ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,   RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;   DÉBOUTE Monsieur [K] [B] de l'intégralité de ses demandes de provision ;   DÉBOUTE [Localité 6] [5] de sa demande reconventionnelle d'expertise ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;   REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 21 mai 2024

Le Greffier, Le Président,

Elisabeth ARNISSOLLE Emmanuelle DEMAZIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 mai 2024, sous le numéro 24/50920.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/50920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.