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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 juin 2024
Numéro de rôle
24/52779
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
688 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/52779 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RCB

N° :4/FF

Assignation du : 08, 09 et 10 Avril 2024

N° Init : 21/54615

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 juin 2024

par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, DEMANDERESSE

Société SNC PARIS AUSTERLITZ A7A8 [Adresse 4] [Localité 14]

représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0154

DÉFENDERESSES

Société VINCI ENERGIES FRANCE TERTIAIRE IDF [Adresse 5] [Localité 12]

non constituée

Société ELOGIE - SIEMP [Adresse 10] [Localité 9]

représentée par Maître Marie LHÉRITIER de la SELEURL Cabinet LHERITIER Avocat, avocats au barreau de PARIS - #A0594

S.A INDIGO INFRA FRANCE [Adresse 2] [Localité 17]

non constituée

S.N.C. ALTA AUSTERLITZ [Adresse 11] [Localité 8]

représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0321

S.A.S PHIBOR ENTREPRISES [Adresse 20] [Localité 18]

non constituée

S.A.S SANTERNE ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 16]

non constituée

S.A.S ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU E.L.E.F [Adresse 1] [Localité 15]

non constituée

S.A.S TUNZINI [Adresse 6] [Localité 12]

non constituée

S.A.S SAGA TERTIAIRE [Adresse 7] [Localité 13]

non constituée

S.A.S AUXELLO ILE DE FRANCE [Adresse 21] [Localité 19]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 16 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 08, 09 et 10 avril 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société ELOGIE - SIEMP qui formule protestations et réserves ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la SNC ALTA AUSTERLITZ qui formule protestations et réserves ;

Vu notre ordonnance du 09 Juillet 2021 par laquelle Monsieur [U] [V] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à : la Société VINCI ENERGIES FRANCE TERTIAIRE IDF la Société ELOGIE - SIEMP la S.A INDIGO INFRA FRANCE la S.N.C. ALTA AUSTERLITZ la S.A.S PHIBOR ENTREPRISES la S.A.S SANTERNE ILE DE FRANCE la S.A.S ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU E.L.E.F la S.A.S TUNZINI la S.A.S SAGA TERTIAIRE la S.A.S AUXELLO ILE DE FRANCE

notre ordonnance de référé du 09 Juillet 2021 ayant commis Monsieur [U] [V] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 13 juin 2024

Le Greffier,Le Président,

Fabienne FELIXMaïté GRISON-PASCAIL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 13 juin 2024, sous le numéro 24/52779.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/52779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.