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Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
14 juin 2024
Numéro de rôle
24/00113
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
586 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00113 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRQS

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00207

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 07 Décembre 2023

APPELANT :

Monsieur [S] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant ni représenté

INTIMEES :

Madame [T] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante ni représentée

CAF DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 17 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 7 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :

rejeté le recours de M. et Mme [C],

condamné M. et Mme [C] à payer à la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] (la caisse) la somme de 1 391 euros au titre du solde de la pénalité administrative ainsi qu'aux dépens.

Le 2 janvier 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision en demandant la « clémence du tribunal d'appel ».

Par courrier du 19 février 2024, le greffe de la cour a convoqué ce dernier à l'audience du 17 avril 2024. L'appelant n'a pas comparu à l'audience considérée et ne s'y est pas fait représenter.

Bien que régulièrement convoquée et ayant signé l'accusé de réception, Mme [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La caisse a sollicité, à titre principal, que l'appel soit déclaré irrecevable et que M. et Mme [C] soient condamnés à lui payer la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles et, à titre subsidiaire, la confirmation de la décision déférée et le débouté de leurs demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte des articles L. 311-1 et R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel connaît des décisions judiciaires rendues en premier ressort, celles portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros étant rendues par le tribunal en dernier ressort.

En l'espèce, c'est à raison que la caisse rappelle que la décision déférée a été justement rendue en dernier ressort puisque la demande s'élevait initialement à la somme de 1 585 euros, soit en deçà du montant ci-dessus rappelé.

Dès lors, la seule voie de recours ouverte à M. [C] était le pourvoi en cassation, de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable.

En outre, la caisse ne démontre pas qu'elle a porté à la connaissance de l'appelant ainsi que de Mme [C] sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que celle-ci est irrecevable.

L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel de M. [S] [C],

Déclare irrecevable la demande de la caisse formée au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne M. [S] [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 24/00113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.