Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 22 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/00394
- Formation
- 7ème Ch Prud'homale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 757 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°116/2024
N° RG 23/00394 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOAV
M. [C] [L]
C/
S.A.R.L. FOURNIL [P]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 22 FEVRIER 2024
Le vingt deux Février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du mardi douze décembre deux mille vingt trois, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale,assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Armel NICOL de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIME
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. FOURNIL [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte FAIVRE-LOUVEL de la SELARL FL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANTE
INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
Assignée en intervention forcée le 13 septembre 2023
A rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BPCI, gérée par M. [N] [P], a pour activité la fabrication de pain frais.
M. [C] [L] a été embauché par la société BPCI selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2004. Il exerce les fonctions d'employé administratif, statut agent de maîtrise.
Le 22 juillet 2016, la société BPCI a cédé son activité à la SARL Fournil [P].
Le 29 janvier 2020, le salarié victime d'un accident du travail a été placé en arrêt du 13 mars au 30 juin 2020.
Par courrier du 15 juin 2020, M. [L] a dénoncé le transfert d'activité de la société BPCI à la société Fournil [P], invoquant l'absence d'information préalable à ce transfert, l'absence d'inscription auprès de la médecine du travail ainsi que l'absence de complément à la pension d'invalidité de niveau 2.
Par courrier du 6 avril 2021, le conseil de M. [L] a sollicité vainement la régularisation de la situation du salarié ainsi que l'ajout de sa date d'ancienneté sur ses bulletins de paie.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp par requête en date du 3 septembre 2021 afin de voir :
- Ordonner sous astreinte, la communication des documents suivants :
- Le contrat d'adhésion aux garanties de prévoyance complémentaire obligatoire conventionnelle
- Le contrat de prévoyance non conventionnel visé au bulletin de paie pour lequel des cotisations sont précomptées
- Condamner l'entreprise Fournil [P] à lui restituer, sous astreinte, les cotisations prélevées au titre de la prévoyance collective obligatoire et de la prévoyance non conventionnelle depuis le 1er septembre 2018.
- Condamner l'entreprise Fournil [P] à lui verser les sommes indemnitaires suivantes :
- 5 000 euros nets pour absence de communication des documents d'information relatifs à la mutuelle prévoyance obligatoire et non conventionnelle
- 5 000 euros nets pour absence de visite médicale obligatoire et absence d'inscription auprès de la médecine du travail
- 3 000 euros nets pour avoir imposé à Monsieur [L] le transfert de son contrat de travail sans information ni accord préalable
- Condamner l'entreprise Fournil [P] à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL Fournil [P] a conclu au rejet des demandes de M.[L] et a solliicté une indemnité de procédure.
Le conseil de prud'hommes de Guingamp a, par jugement en date du 13 décembre 2022:
- Donné acte à M. [L] de ce qu'il se satisfait de la communication des pièces 17.1 et suivantes communiquées le 20 juillet 2022 pour confirmer son adhésion aux garanties de prévoyance complémentaire obligatoire prévues par la convention collective (article 37) et la justification de sa souscription par la société Fournil [P] du chef de M. [L] depuis le 1er juillet 2016 ;
- Condamné la société Fournil [P] à verser à M.[L] les sommes suivantes:
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de communication des documents d'information relatifs à la mutuelle prévoyance obligatoire et non conventionnelle ;
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale obligatoire;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [L] de sa demande de 3 000 euros de dommages et intérêts pour non respect de la loyauté contractuelle ;
- Condamné la société Fournil [P] aux éventuels et entiers dépens ;
- Débouté la société Fournil [P] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société Fournil [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision, sous condition de constituer une garantie sous forme de consignation auprès de la Caisse des dépôts, jusqu'à l'issue finale du litige.
La cour a été saisie d'un appel formé par la Sarl Fournil [P] le 18 janvier 2023.
M.[L] a constitué avocat le 27 février 2013.
La société appelante a conclu sur le fond le 16 mars 2023.
Par ordonnance de référé du 2 mai 2023, le Président de chambre délégué du Premier Président a rejeté la demande de la société Fournil [P] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 13 décembre 2022, et a condamné la société à payer à M.[L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[L] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident notifiées par RPVA du 5 juin 2023 afin de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour la société appelante d'avoir justifié la consignation des sommes fixées par le jugement et soumises à exécution provisoire.
M. [L] a pris des conclusions sur le fond le 7 juin 2023, notifiées à l'appelante.
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la Société Fournil [P], avec désignation de la Sas [O]-Goïc en qualité de mandataire judicaire.
La liquidation judiciaire de la société Fournil Pinable a été prononcée par jugement du 20 octobre 2023 avec désignation de la Sas [O]-Goïc comme liquidateur judiciaire.
L'AGS représentée par le CGEA de [Localité 5], appelée à la procédure le 13 septembre 2023 par la salarié, a indiqué par courrier du 19 septembre 2023 qu'elle ne serait pas représentée à la cause.
Elle a précisé toutefois avoir versé entre les mains du salarié la somme de
5 500 euros suite à l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 13 décembre 2022.
En l'état de ses conclusions n°2 d'incident transmises par RPVA le 29 novembre 2023, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :
- Ordonner la radiation du rôle de l'affaire opposant la SARL Fournil [P] à Monsieur [C] [L], avec conséquences de droit
- Débouter la SARL Fournil [P] et la SAS [O]-Goïc et associés, mandataire judiciaire de leurs demandes, en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Réserver les dépens.
Ces conclusions ont été signifiées au CGEA de [Localité 5] le 5 décembre 2023.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 30 novembre 2023, la SAS [O]-Goïc es qualité de liquidateur judiciaire, demande au conseiller de la mise en état de :
- Recevoir Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fournil [P] , en son intervention.
- lui décerner acte de ce qu'il s'en rapporte quant à la radiation de l'affaire du rôle sollicitée par M.[L].
- Débouter M.[L] au paiement de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Réserver les dépens.
L'incident a été fixé à l'audience du 12 décembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement critiqué a condamné la société Fournil [P] à payer à M. [L] les sommes de :
- 5 500 euros à titre de dommages intérêt pour absence de visite médicale obligatoire et pour absence de communication des documents d'information relatifs à la mutuelle prévoyance obligatoire et non conventionnelle
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et a ordonné l'exécution provisoire de la décision, sous condition de constituer une garantie sous forme de consignation auprès de la Caisse des dépôts, jusqu'à l'issue finale du litige.
Si aucune exécution volontaire n'est intervenue, il est constant que le CGEA de [Localité 5] mandataire de l'AGS a procédé au versement de la somme de 5 500 euros entre les mains du salarié en application de l'exécution provisoire du jugement.
Pour échapper à la radiation il appartient à l'appelante de démontrer l'impossibilité d'exécuter la décision déférée ou les conséquence manifestement excessives qui résulterait de son exécution.
L'appelante fait valoir qu'elle s'en rapporte à la présente demande de radiation de l'affaire et que n'ayant pas les moyens financiers de s'acquitter de la dette qu'elle a contesté en appel à l'égard de M.[L], elle avait diligenté sans succès une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Elle n'articule aucun moyen opposant à la demande de radiation.
En conséquence de quoi et faute de justifier des critères d'exonération prévus à l'article 524 du Code de procédure civile, la radiation requise sera ordonnée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et honoraires non compris dans les dépens. La demande de M.[L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il y lieu de réserver les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° 23/394 du répertoire général du rôle de la cour,
Rejette la demande de M.[L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
Rappelle que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter,
Rappelle que le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 22 février 2024, sous le numéro 23/00394.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.