Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
29 janvier 2024
Numéro de rôle
22/02859
Formation
8ème Ch Prud'homale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
464 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

8ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°020

N° RG 22/02859 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SW4H

S.A.S. VYANA MEDICAL

C/

Mme [X] [K] épouse [P]

Ordonnance d'incident : irrecevabilité des conclusions et pièces

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-Charles MORICEAU

- M. [C] [K]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 29 JANVIER 2024

Le vingt-neuf janvier deux mille vingt-quatre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Ch Prud'homale, assisté d'Anaïs BARBEDETTE, faisant fonction de greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S. VYANA MEDICAL

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Charles MORICEAU de la SELARL MAJORELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

APPELANTE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Madame [X] [K] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [C] [K], défenseur syndical CGT

INTIMEE

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu les conclusions d'incident de la SAS VYANA MÉDICAL sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [P], intimée, adressées le 29 novembre 2023 ;

Vu les conclusions en réplique de Mme [P], intervenues par l'intermédiaire du défenseur syndical au greffe de la Cour le 28 décembre 2023 ;

Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile,'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.

En l'espèce, l'appelante a régulièrement remis et notifié ses conclusions le 1er août 2022, réceptionné par le défenseur syndical le 16 août 2022, dans le délai imparti par l'article 908. Il appartenait donc à l'intimée, de conclure dans le délai de trois mois de l'article 909. Les intimés n'ont conclu que postérieurement, soit le 7 octobre 2023.

Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 909 du code de procédure civile aucune exception n'est prévue au délai impératif de trois mois et le fait que les conclusions et pièces soient strictement identiques à la première instance, comme le soutient Mme [P], est inopérant.

Il s'ensuit que les conclusions de l'intimée sont irrecevables.

De même, par application de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées le 7 octobre 2023 au soutien des conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident devront être à la charge de l'intimée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,

PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions et pièces remises et notifiées le 7 octobre 2023 par Mme [X] [P], intimée ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [X] [P], intimée, aux dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

21/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00011072

MOTIVATIONS Il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues et déposées à l'audience de plaidoirie en date du 1er juillet 2026, pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure c…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

20/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00100373

MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en CDI en prise d'acte par la salariée pour manquements suffisamment graves de l'employeur : Les moyens des parties : -En demande, Madame [O] [H] a attrait son employ…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

20/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00027309

MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

20/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00051035

MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 29 janvier 2024, sous le numéro 22/02859.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.