Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22/09931
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 407 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09931 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY4Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/02604
APPELANTE
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Camille PICARD, avocat au barreau de Paris (C673)
INTIMEE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre légitiment empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [M] a interjeté appel le 7 décembre 2022 du jugement n° RG 19/02604 rendu le 2 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
L'affaire a été enregistrée au pole 6 chambre 12 de la cour sous le n° RG 22/09931.
A l'audience du 24 avril 2024 à 9h00, seule la caisse est représentée.
Par la voix de son conseil, elle indique que la cour a déjà statué dans cette affaire, par un arrêt du pôle 6 chambre 13, le 29 mars 2024, dans le dossier portant le numéro de RG : 22/10119.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La présente affaire, enrôlée au pôle 6-12 de la cour sous le numéro de répertoire général 22/09931 est identique à celle enrôlée au pôle 6-13 de la cour sous le numéro de répertoire général 22/10119 dans laquelle la cour a déjà statué par arrêt du 29 mars 2024 ; elle doit donc être radiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/09931 de son rôle.
La greffière P/La présidente empêchée
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 22/09931.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.