Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 juin 2024
Numéro de rôle
17/09816
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 121 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Juin 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09816 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZRH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15/01167

APPELANTE

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS

Service Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [J] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

toque : 131

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre légitiment empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-

Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 29 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [J] [L] et suite à un arrêt avant dire droit précédemment rendu le 11 février 2022.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit

de rappeler que M. [L], maçon carreleur, a déclaré à titre de maladie professionnelle, le 22 juillet 2014, une Epicondylite du coude gauche.

La caisse, après avoir pris l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) de la région Paris Ile de France, a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

M. [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny lequel, par jugement du 29 mai 2017, a :

- dit que l'action de M. [L] était recevable ;

- l'a dite bien-fondée ;

- dit que la caisse n'avait pas respecté les délais visés par l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale ;

- annulé la décision de la commission de recours amiable ;

- dit que l'affection de M. [L] décrite dans le certificat médical initial du 22 juillet 2014 relève d'une prise en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale sur les maladies professionnelles.

La caisse a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt du 11 février 2022 auquel il est expressément renvoyé, la présente cour a :

- déclaré recevable l'appel de la caisse ;

- infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du

29 mai 2017 en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

- annulé l'avis du Crrmp d'Île-de-France en date du 20 avril 2015 ;

avant dire droit,

- désigné le Crrmp d'Orléans Centre Val de Loire pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie déclarée le 22 juillet 2014 par M. [L] a été ou non directement causée par son travail habituel.

Le Crrmp de la région Centre Val de Loire a rendu le 11 décembre 2023 un avis favorable à la prise en charge.

A l'audience du 24 avril 2024, le conseil de la caisse a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour.

M. [L], par la voix de son conseil a demandé l'entérinement de l'avis favorable du Crrmp et la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, "est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...).

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît

l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de

reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans

les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1."

En l'espèce M. [L] a déclaré une épicondylite du coude gauche relevant selon lui du tableau numéro 57 B des maladies professionnelles.

Le délai de prise en charge prévue par ce tableau est de 14 jours après la cessation de l'exposition aux risques.

La date de première constatation médicale de l'épicondylite du coude gauche est en l'espèce celle du certificat médical initial du 22 juillet 2014 alors que M. [L] a été en congés du 16 avril 2014 au 5 mai 2014 puis en arrêt de travail du 9 mai au 22 juillet 2014.

La condition tenant au délai de prise en charge n'était donc pas remplie.

Il y avait donc lieu de saisir un Crrmp.

Le Crrmp de la région Centre Val de Loire a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 décembre 2023 en précisant que le non respect du délai de prise en charge ne constituait pas un obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle et en retenant un lien direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré .

La caisse de son côté n'apporte aucun élément de nature à remettre en question cet avis.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'arrêt du 11 février 2022 ;

ENTÉRINE l'avis rendu le 11 décembre 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire ;

DIT que la pathologie déclarée le 22 juillet 2014 par M. [J] [L] a un caractère professionnel, avec toutes conséquences de droit ;

DIT que cette pathologie sera prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;

DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de ses demandes et prétentions plus amples ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens d'appel.

La greffière P/La présidente empêchée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 17/09816.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/09816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.