Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 14 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/01387
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 747 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 JUIN 2024
Minute N°
N° RG 24/01387 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HACX
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 12 juin 2024 à 14H35
Nous, Myriam De Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis Douet, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [B] [P]
né le 23 Octobre 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
Comparant par visioconférence assisté de Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS,
en présence de Mme [R] [Y], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
Représentée par la Me Roxane GRIZON de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 14 juin 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2024 à 14H35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 12 juin 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 juin 2024 à 10H36 par M. [B] [P] ;
Après avoir entendu :
- Me [O] [C], en sa plaidoirie,
- Me Roxane GRIZON de la SELARL ACTIS AVOCATS, en sa plaidoirie,
- M. [B] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L 741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention".
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 13 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative
Le moyen tiré du défaut d'habilitation à la consultation des fichiers FAED et VISABIO s'analyse comme une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, devant être soulevée avant toute défense au fond. Il y a donc lieu de déclarer ce moyen irrecevable en l'espèce, faute d'avoir été soulevé in limine litis devant le premier juge.
Au surplus, la cour constate que la présente procédure fait état d'une consultation du Fichier des Personnes Recherchées (FPR), du Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) et du Fichier National des Etrangers (FNE), pour lesquels mention est faite au sein du procès-verbal de consultation de l'habilitation expresse et individuelle des agents consultant. Aucune consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales ou du VISABIO n'a été effectuée, et il s'en déduit que ce moyen est également, à titre infiniment subsidiaire, infondé.
2. Sur la contestation de l'arrêté de placement
M. [B] [P] ayant déclaré, dans le cadre de sa déclaration d'appel, reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance, il convient donc d'apprécier l'examen de la situation personnelle de l'intéressé quant à la possibilité de l'assigner à résidence réalisé par la préfète du Loiret dans sa décision de placement du 10 juin 2024.
Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, la préfète du Loiret a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 9 juin 2024, notifiée le 10 juin 2024, par l'absence de preuve d'entrée régulière sur le territoire français, la soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement notifiée à l'égard de l'intéressé le 17 juillet 2023, le défaut de document de voyage ou d'identité en cours de validité associé à une dissimulation volontaire d'identité par l'usage d'un alias sous le nom d'[U] [W], la non-justification de ressources et d'un lieu de résidence stable, et ses déclarations explicites lors de son audition du 24 octobre 2023 quant à sa volonté de ne pas quitter le territoire français, et la menace qu'il représente pour l'ordre public.
Ainsi, la préfète du Loiret a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation, l'intéressé étant dépourvu de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, étant observé que ces éléments sont confirmés par les pièces versées à la présente procédure et par les déclarations du retenu, qui a refusé une audition administrative le 22 mai 2024 et s'est montré relativement peu coopératif lors de son audition du 5 juin 2024 au cours de laquelle il a déclaré vivre à [Localité 3] sans renseigner d'adresse plus précise, a refusé de donner le nom de sa conjointe et affirmé être sans emploi, sans ressources, et sans aucun document administratif (de séjour, d'identité ou de voyage), tout en affirmant ne pas se souvenir de sa date d'entrée en France alors que, selon ses dires, les couleurs de son drapeau d'origine étaient bleu, blanc et rouge.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, la demande est insusceptible de prospérer, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne disposant pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ce qui a déjà été développé ci-dessus. Il ne répond donc pas aux exigences de l'article L743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur les diligences de l'administration, M. [B] [P] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 11 juin 2024 figure la saisine des autorités consulaires algériennes en date du 30 mai 2024, ainsi que le courriel du 10 juin 2024 informant ces dernières du placement en rétention administrative de l'intéressé. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Il n'y a pas lieu non plus d'imposer à l'administration d'effectuer des diligences durant la période qui précède le placement en rétention de l'étranger. De plus, si le conseil de M. [B] [P] a soulevé cet argument devant le premier juge, il est constaté que la préfecture a pourtant fait preuve d'anticipation en saisissant les autorités consulaires avant la levée d'écrou de l'intéressé. Le moyen est donc rejeté.
Enfin, pour cette première prolongation de la mesure de rétention, la préfecture n'a pas à justifier que l'éloignement puisse intervenir dans un bref délai.
Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel de M. [B] [P] ;
Déclarons non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Ordonnons la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. [B] [P] et son conseil, et au procureur général près la Cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam De Crouy-Chanel, présidente de chambre, et Alexis Douet, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 juin 2024 :
La préfecture du Loiret, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [B] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Jean Michel Licoine, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 24/01387.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.