Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
14 juin 2024
Numéro de rôle
24/00540
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 128 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N°518

N° RG 24/00540 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHHB

J.L.D. NIMES

12 juin 2024

X SE DISANT [H] [B]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 14 JUIN 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 31 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 avril 2024, notifiée le même jour à 15h40 concernant :

M. X SE DISANT [B] [H] alias [P] [B]

né le 02 Octobre 2000 à MAROC

de nationalité Marocaine

Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 juin 2024 à 09h11, enregistrée sous le N°RG 24/2747 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 Juin 2024 à 12h51 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [B] [H] alias [P] [B] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 12 juin 2024 à 15h40 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X SE DISANT [B] [H] alias [P] [B] le 13 Juin 2024 à 11h15 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [X] [S], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de [J] [G] [M], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur X SE DISANT [B] [H] alias [P] [B], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur X SE DISANT [B] [H] alias [P] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur X se disant [H] [B] alias [B] [P] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans, en date du 31 décembre 2023 et qui lui a été notifié le même jour.

Le 13 avril 2024, à 15h40, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour.

Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 15 avril 2024 confirmée par la Cour d'appel le 16 avril 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention, en date du 12 mai 2024 , sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.

Sur requête du Préfet de l'Hérault en date du 11 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 12 juin 2024, à 12h51.

Monsieur X se disant [H] [B] alias [B] [P] a relevé appel de cette ordonnance le 13 juin 2024, à 11h15.

Sur l'audience, il déclare que:

- sa femme vit en Espagne, il aimerait la rejoindre, il déposerait un dossier,

- sur un retour au Maroc, il partirait de lui-même dans son pays,

- il va appeler une personne pour l'aider,

- il est désolé, ilne reviendra pas.

Son avocat soutient que:

- la seconde prolongation expirait le 12 juin, donc la saisine du JLD a été hors délai, le même jour,

- sur la motivation, pour une troisième prolongation, le retenu n'a pas fait obstruction, ni un refus d'embarquer, il n'a pas fait de demande de protection, et il n'y a pas de menace à l'ordre public puisque la requête du Préfet de l'Hérault n'en fait pas état et on ne peut relever d'office ce moyen en procédure civile.

Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :

- aucune difficulté sur la saisine préfectorale,

- il y a des démarches réalisées auprès de plusieurs ambassades,

- le dossier fournit des renseignements sur les antécédents pénaux du retenu, tous ces éléments sont dans la saisine, le représentant de la Préfecture en a fait état à l'audience orale devant le JLD et même si elle n'est pas mentionnée dans la requête.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur X se disant [H] [B] alias [B] [P]sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. ».

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur X se disant [H] [B] alias [B] [P] soutient que la requête en prolongation de la mesure est irrecevable pour défuat de qualité de son signataire et pour avoir été faite hors délai, qu'il y a une absence en l'espèce de conditions de fond permettant la prolongation de la mesure, l'ordre public n'ayant pas été invoqué par la Préfecture dans sa requête écrite. Ces moyens sont recevables.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que la requête adressée au juge des libertés et de la détention a été faite hors délai :

En l'espèce, aucune hors saisine hors délai n'est caractérisée en l'espèce, la période de 28 jours de prolongation expirant à 15h40, la saisine préfectorale du juge des libertés et de la détention est intervenue le 11 juin 2024, à 9h11, suivant tampon du greffe du service. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur X se disant [H] [B] alias [B] [P]soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 11 juin 2024 par Madame [L] [U], cheffe de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2023 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient :

« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, outre la circonstance selon laquelle le retenu maintient être de nationalité marocaine, malgré la non reconnaissance de la part des autorités du Maroc, faisant ainsi obstruction à la bonne avancée de la procédure d'éloignement, il y a lieu de relever l'existence de nombreuses signalisations de l'intéressé pour des faits de nature délictuelle : violences aggravées, recel de délit, conduite sans permis' Dès lors, la menace à l'ordre public prévue par les textes est parfaitement constituée par ces actes anti-sociaux répétés et peut-être retenue judiciairement comme motif de la prolongation de la mesure, le représentant de l'État faisant mention expresse de ces éléments devant le juge des libertés et de la détention.

Enfin, l'administration poursuit ses diligences, notamment en direction du consulat de Tunisie qui a fait savoir qu'une enquête approfondie était en cours.

Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, le moyen tiré du non respect des conditions de fond sera rejeté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [B] [H] alias [P] [B] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 14 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. X SE DISANT [B] [H] alias [P] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur X SE DISANT [B] [H] alias [P] [B], pour notification par le CRA,

Me Jean-Michel ROSELLO, avocat,

M. Le Préfet de l'Hérault,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 24/00540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.