Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
12 juin 2024
Numéro de rôle
24/01882
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
396 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre civile - audiences solennelles

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2024

N° RG 24/01882 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGJR

Décision déférée à la Cour : Décision du 05 MARS 2024

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'AVEYRON

DEMANDEUR AU RECOURS:

Monsieur [V] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR AU RECOURS :

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'AVEYRON

Palais de justice

[Adresse 6]

[Localité 3]

EN PRESENCE DE

PARQUET GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'AVEYRON

palais de justice

[Adresse 6]

[Localité 3]

Nous Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président de la cour d'appel de Montpellier, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier, étant en notre cabinet.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par lettre recommandée du 5 décembre 2023 Maître Yannick BONNEFOUS, avocat au barreau de Toulouse, a sollicité du conseil de l'ordre son inscription au barreau de l'Aveyron.

Par lettre recommandée du 5 avril 2024, reçue au greffe le 8 avril 2024, Maître [V] [I] a, sur le fondement des articles 16 et 102 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, interjeté appel de la décision implicite de rejet d'inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de l'Aveyron.

Par lettre recommandée du 19 avril 2024, reçue au greffe le 23 avril 2024, Maître [V] [I] a indiqué se désister de son appel en raison de la notification par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Aveyron de sa délibération du 4 avril 2024 par laquelle il indiquait procéder, à cette date, à son inscription au tableau de l'ordre.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient de constater que Maître [V] [I] se désiste de son appel.

Enfin, selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance de Maître [V] [I],

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président,

Disons que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Le greffier Le premier président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

24/04/2026
Tribunal judiciaire de Meaux · 26/00750

MOTIVATION A titre liminaire, en application des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des disposi…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

17/04/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/04493

MOTIFS Aux termes de l'article R.652-25 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la CNBF. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes a…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

16/04/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/05749

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fond…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

30/03/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/02441

EXPOSE DU LITIGE M. [O] [I] a exercé la profession d’avocat aux barreaux de [Localité 2] puis a sollicité son omission en juin 2020. Le conseil de l’ordre des avocats a prononcé son omission le 31 août 2020. M. [O] [I] a été salarié du 1er septembre 2020 au 31…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 juin 2024, sous le numéro 24/01882.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.