Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
14 juin 2024
Numéro de rôle
23/08996
Formation
CHAMBRE SOCIALE B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 958 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 23/08996 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKPJ

[N]

C/

S.A. DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS - DRTP

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOURG EN BRESSE

du 17 Novembre 2023

RG : R 21/00001

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 14 JUIN 2024

APPELANT :

[I] [N]

né le 13 Décembre 1980 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Marie Christine REMINIAC, avocat au barreau d'AIN

INTIMÉE :

S.A. DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS - DRTP

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*************

EXPOSE DU LITIGE

La société coopérative Dubost Réseaux Travaux Publics (DRTP) (ci-après la société) exerce une activité de construction de réseaux électriques et de communication.

Elle a embauché M. [I] [N] à compter du 1er septembre 2009, en qualité d'assistant chef de projet sur le centre de travaux de [Localité 5] (01), catégorie ETAM, suivant contrat à durée indéterminée.

Au dernier état, M. [N] occupait le poste de chef du service informatique, statut cadre.

Le salarié a été par ailleurs élu comme administrateur en 2016 pour 4 ans.

Par ordonnance du 4 mars 2020, le tribunal de commerce d'Auxerre a placé la société sous administration provisoire et a désigné maître [L] [M] en qualité d'administrateur provisoire.

Le 8 septembre 2020, M. [N] a fait l'objet d'un avertissement.

Il a été placé en arrêt maladie à compter du 14 septembre 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2020, maître [M] l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 janvier 2021 et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. M. [N] ne s'est pas présenté à l'entretien préalable.

Faisant suite à la visite de reprise du 12 janvier 2021, à une étude du poste et des conditions de travail et à un échange avec l'employeur, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte à son poste de travail en précisant : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2021, M. [N] a été licencié pour faute lourde.

Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2021, la société DRTP, représentée par maître [M] agissant en qualité d'administrateur provisoire, a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse selon la procédure accélérée au fond, aux fins de contester l'avis d'inaptitude du 12 janvier 2021 et de voir ordonner avant dire droit la désignation d'un médecin inspecteur du travail.

Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment ordonné une expertise médicale confiée à un médecin inspecteur du travail territorialement compétent ou tout autre médecin expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon aux fins notamment d'examiner les éléments de nature médicale de M. [N] ayant fondé l'inaptitude du 12 janvier 2021, de donner son avis sur la nécessité de mise en 'uvre d'un aménagement de poste et de déterminer si la situation médicale de M. [N] justifiait une inaptitude.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, le conseiller chargé du contrôle du suivi de l'expertise a désigné le docteur [J] [F], expert médical près la cour d'appel de Lyon, en qualité d'expert judiciaire afin de suppléer la carence de médecin inspecteur du travail territorialement compétent.

L'expert a déposé son rapport au greffe le 12 septembre 2022.

Par jugement rendu suivant la procédure accélérée au fond le 17 novembre 2023, le juge départiteur a :

- écarté le moyen soulevé par M. [N] tiré de l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 12 janvier 2021 fondée sur de prétendus vices de la procédure d'inaptitude ;

- dit que l'avis d'inaptitude devait être annulé ;

- dit que le 12 janvier 2021, M. [N] était apte à occuper son poste de travail de responsable du système informatique, avec les réserves ou aménagements suivants :

rupture de l'isolement géographique du salarié, au besoin par la présence d'un autre collègue au bureau de [Localité 5] et la mise en place d'un partage des tâches d'assistance pour éviter l'astreinte permanente pesant sur un seul salarié ;

mise en place d'un système partagé de responsabilités pour l'attribution des accès informatiques pour éviter toute pression interne ;

- débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les frais d'expertise judiciaire resteraient à la charge de la société ;

- condamné M. [N] aux dépens.

Par déclaration du 29 novembre 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a mis les frais d'expertise à la charge de la société.

Par ses dernières conclusions, déposées le 20 mars 2024, il demande à la cour de réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a mis les frais d'expertise à la charge de la société, et, statuant à nouveau, de :

Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude fondée sur de prétendus vices de la procédure d'inaptitude ;

Rejeter les prétentions de la société ;

Confirmer l'avis d'inaptitude ;

Subsidiairement, ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale ;

Condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;

Condamner la société aux dépens.

Par conclusions déposées le 14 mars 2024, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a considéré que l'avis d'inaptitude de M. [N] du 21 janvier 2021 n'était pas justifié et était annulé et, statuant à nouveau, de le débouter de l'intégralité de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont les frais d'expertise.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 26 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur l'avis d'inaptitude

L'article L.4624-7 du code du travail dispose, dans sa version applicable à l'espèce, :

« I.- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II.- Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III.- La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

IV.- Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

V.- Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

M. [N] soutient que la société se contente de critiquer la procédure suivie par le médecin du travail, si bien que le conseil de prud'hommes aurait été incompétent pour statuer sur la contestation de l'avis d'inaptitude suivant la procédure accélérée au fond. Il demande en conséquence à la cour de se déclarer « incompétente pour statuer sur la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude fondée sur de prétendus vices de la procédure d'inaptitude », prétention qui doit s'analyser comme une demande de rejet de la demande d'annulation pour vices de procédure.

En tout état de cause, le recours porte sur le sens de l'avis d'inaptitude et ne constitue pas un recours en annulation, le juge prud'homal pouvant seulement substituer sa propre décision à l'avis après avoir examiné les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé.

Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a annulé l'avis d'inaptitude.

Il ressort en effet de l'expertise que le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude alors que le salarié n'était médicalement suivi que depuis 3 mois, que le traitement prescrit par le médecin généraliste n'avait pas encore eu le temps de produire ses effets et que le médecin psychiatre avait préconisé un traitement spécifique, lequel n'était jamais de courte durée.

L'expert prend également en outre les conditions d'exercice du salarié, et ajoute que le médecin du travail aurait pu préconiser un aménagement évolutif de son poste de travail, avec le souci de le protéger à court terme des interférences managériales liées à son mandat d'administrateur.

Ces considérations apparaissent en tous points conformes tant à l'état de santé du salarié tel qu'il ressort des pièces versées aux débats et des écritures de son conseil, qu'à ses conditions de travail et à sa situation particulière née du cumul entre l'exécution d'un contrat de travail et l'exercice d'un mandat d'administrateur marqué par de profondes tensions avec l'administrateur provisoire.

Ce contexte rendait nécessaire les réserves retenues par le premier juge et une contre-expertise n'est aucunement nécessaire.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le 12 janvier 2021, M. [N] était apte à occuper son poste de travail de responsable du système informatique, avec les réserves ou aménagements suivants :

rupture de l'isolement géographique du salarié, au besoin par la présence d'un autre collègue au bureau de [Localité 5] et la mise en place d'un partage des tâches d'assistance pour éviter l'astreinte permanente pesant sur un seul salarié ;

mise en place d'un système partagé de responsabilités pour l'attribution des accès informatiques pour éviter toute pression interne.

Il sera également confirmé sur le débouté de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société n'ayant aucunement abusé de son droit à agir en justice.

2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [N], dont les frais d'expertise.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris, sauf sur l'annulation de l'avis d'inaptitude et sur les frais d'expertise ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [I] [N], y compris les frais d'expertise ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 23/08996.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.