Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
13 juin 2024
Numéro de rôle
22/04214
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 187 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C5

N° RG 22/04214

N° Portalis DBVM-V-B7G-LS6U

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL [7]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 17/01093)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 27 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2022

APPELANTE :

Madame [S] [F]

née le 03 mars 1964

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Jean-Marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMES :

Maître [X] [K], liquidateur amiable de la Société [8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant, ni représenté

La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparante en la personne de Mme [B] [U], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La CPAM de Haute-Savoie a adressé à la société « [9] », par courrier du 5 septembre 2017, une notification d'indu suite à des anomalies de facturation pour un montant de 25.760,70 euros, un tableau joint détaillant de multiples manques de tickets et de prescriptions médicales.

La société « [9] » a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 9 octobre 2017 pour voir annuler la notification d'indu. En l'absence de réponse, et par requête envoyée le 23 décembre 2017 et signée « Pour La Société [8] » et par « La gérante », la SARL [8] a contesté la notification de l'indu devant le TASS d'Annecy.

Par courrier tendant à faire changer la date de saisine du recours au regard d'une décision de la commission du 21 mars 2018 ayant maintenu l'indu tout en le ramenant à 25.355,70 euros, la SARL [8] a envoyé au tribunal un courrier du 6 avril 2018 signé « Ppon Novel C. [F] ».

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, se considérant saisi d'un recours de la SARL [8] représentée par Me [D], avocat de Mme [F], gérante, contre la CPAM de Haute-Savoie et Me [K], a par jugement contradictoire du 27 octobre 2022 :

- dit que la note en délibéré adressée par Mme [F] par courriel du 12 septembre 2022 au pôle social sera écartée des débats,

- rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par Madame [S] [F],

- condamné Mme [F], redevable personnellement de l'indu à l'origine du non-respect des règles de facturation et de tarification, à régler à la CPAM la somme actualisée de 25.355,70 euros au titre de l'indu notifié le 5 septembre 2019,

- débouté Mme [F] de son action en responsabilité et de sa demande de condamnation de la CPAM à lui régler des dommages et intérêts à hauteur de l'indu litigieux,

- débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de la CPAM à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [F] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 24 novembre 2022, Mme [S] [F] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 8 février 2024, complétées et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [F] demande :

- la réformation du jugement,

- le débouté de toutes les demandes de la CPAM, ou subsidiairement qu'elles soient déclarées prescrites ou infondées,

- l'annulation de l'indu,

- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 13 mars 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] comme étant personnellement redevable de l'indu,

- la condamnation de Mme [F] à payer l'indu,

- le rejet des demandes de condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Me [X] [K] ne s'est pas présenté à l'audience ni ne s'est fait représenter, bien qu'il ait accusé réception le 15 novembre 2023 de sa convocation à l'audience du 2 avril 2024.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. - Mme [F] demande en premier lieu la réformation du jugement au motif que le tribunal l'a condamnée à titre personnel alors qu'elle n'avait pas la qualité de partie à l'instance, n'étant que la gérante de la SARL [9] et n'ayant pas été appelée à titre personnel dans la cause ni accepté d'intervenir volontairement.

Toutefois, en l'espèce, Mme [F] est bien partie à l'instance depuis que, par courrier du 26 avril 2021 adressé au tribunal judiciaire, Me [E] [D] s'est constitué pour assister Mme [F] dans la première instance.

2. - La CPAM conclut qu'elle a notifié à Mme [F] un indu le 5 septembre 2017, que celle-ci a contesté la notification devant la commission de recours amiable le 9 octobre 2017, et qu'elle a effectué un premier recours devant le tribunal le 19 décembre 2017, puis un second le 6 avril 2018 une fois la décision de la commission rendue.

Toutes ces assertions sont erronées, d'autant plus que la CPAM conclut elle-même que les recours ont été signés par la gérante de la SARL [8] dans le cadre d'un litige opposant la SARL et la CPAM.

En outre, la caisse retient qu'un courrier a informé le tribunal de la radiation de la société le 7 novembre 2019 et qu'il était fait à l'en-tête de Mme [F], or la personne morale n'existait effectivement plus à cette date.

La CPAM se contredit donc et génère une confusion en se prévalant du fait que les démarches ont été réalisées par Mme [F] en sa qualité de gérante de la SARL [9] et pour le compte de cette société, pour ensuite soutenir qu'elle agissait aussi en son nom propre et qu'elle serait à l'origine de la saisine de la juridiction.

La CPAM opère également une confusion en soutenant, sur le fondement de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, que Mme [F] devrait être condamnée à titre personnel puisqu'elle serait à l'origine des erreurs de facturation, qu'elle aurait elle-même facturées pour des transports qu'elle aurait assurés : la personne de Mme [F] et celle de la SARL [9] sont différentes, et c'est bien la société qui était le professionnel auquel était réclamé l'indu en vertu de la notification contestée.

3. - Il convient de revenir aux actes à l'origine du contentieux et aux actes de procédure pour écarter la confusion engendrée par les parties et relever les irrégularités du jugement critiqué.

L'acte à l'origine du contentieux est une notification d'indu, par la CPAM de Haute-Savoie, adressée à la société « [9] », et non à Mme [F] en son nom personnel. Elle ne peut donc pas être condamnée au remboursement de cet indu.

La commission de recours amiable de la CPAM a été saisie par la société « [9] » par courrier du 9 octobre 2017 pour voir annuler la notification d'indu, et non par Mme [F].

La requête ayant saisi le TASS d'Annecy, envoyée le 23 décembre 2017, était signée « Pour La Société [8] » et par « La gérante », la contestation de l'indu étant bien exposée par la SARL [8].

Il en va de même du courrier de la SARL [8] du 6 avril 2018, signé « Ppon Novel C. [F] », ayant informé le tribunal de la décision de la commission de recours amiable du 21 mars 2018.

Aucune ambiguïté ne réside dans le fait que le recouvrement de l'indu était poursuivi contre la société et non sa gérante, et que cette société est à l'origine du contentieux judiciaire.

4. - La SARL [9], créée selon des statuts du 23 février 1989, a cessé d'exister depuis le 24 mai 2019 selon une situation au répertoire Sirène du 19 mai 2023, et une radiation de la société a été publiée au BODACC le 4 septembre 2019, ainsi qu'une dissolution publiée le même jour avec mention d'une administration par Me [K] [Y], dont le mandat de liquidateur amiable a donc pris fin.

Ainsi, Mme [F] a adressé au TASS un courrier du 7 novembre 2019 pour l'informer de la radiation de la SARL [8] en y joignant un extrait Kbis indiquant une radiation du RCS le 30 août 2019 après une dissolution amiable du 20 mai 2019 avec comme liquidateur Me [K] [Y], ayant pour adresse le [Adresse 1], [Localité 6].

Au lieu de prendre acte de cette information, le TASS a convoqué le 9 mars 2021 à la première audience du 6 mai 2021 la CPAM de Haute-Savoie et Mme [F] en personne.

Par deux courriers des 17 mars et 17 avril 2021, Mme [F] a informé le Tribunal judiciaire d'Annecy que la saisine du tribunal concernait la société [8], liquidée, et qu'elle n'avait introduit aucun recours et n'était plus la représentante légale de cette société. Toutefois, par courrier du 26 avril 2021, Me [E] [D] s'est constitué pour assister Mme [F] dans la procédure. L'affaire a été renvoyée plusieurs fois jusqu'au 7 avril 2022, date pour laquelle la CPAM concluait uniquement contre Mme [F], et les juges ont décidé un renvoi « pr administrateur ad hoc » à l'audience du 8 septembre 2022.

Il n'a pas été fait application de l'article L. 611-3 du Code de commerce qui dispose que : « Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. (...)

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ».

Au lieu de veiller à la désignation d'un mandataire ad hoc, le greffe du tribunal a convoqué le 3 mai 2022 Me [K] à l'audience de renvoi, alors qu'il n'était plus mandaté pour la société de taxi. Par courrier du 2 septembre 2022, Me François Stein, avocat à la Cour à Paris, qui n'avait pas été touché par la convocation, a écrit être informé par son confrère, Me [D], de sa mise en cause, être indisponible pour l'audience du 8 septembre 2022 et avoir adressé tous les documents de la liquidation au juge en charge, en son temps, sans réponse de la CPAM.

Ainsi, la cour constate que, depuis la dissolution de la SARL [9], celle-ci n'avait plus de personnalité morale et n'était plus représentée dans l'instance devant le tribunal, qui s'est adressé à tort au mandataire de la liquidation amiable.

5. - À l'audience du 8 septembre 2022, il était noté par le greffe :

- une SARL [8] non représentée par Me [D], alors que l'en-tête du jugement mentionne la représentation de la société par Me [D],

- une représentante légale en la personne de Mme [F], présente, alors que celle-ci ne pouvait plus être gérante d'une société dissoute, alors que cela est mentionné dans l'en-tête du jugement,

- Me [K] comme liquidateur, sans mention à son égard, le jugement mentionnant qu'il était non-comparant tout en statuant par un dispositif mentionnant une décision contradictoire.

6. - Par conséquent, Mme [F] ne pouvait aucunement être condamnée à titre personnel pour un indu qui ne lui avait pas été réclamé et qui ne la concernait pas à titre personnel, ni à titre de gérante d'une société à responsabilité limitée n'existant plus, et celle-ci n'était plus présente à la procédure depuis sa dissolution en mai 2019.

Le jugement du 27 octobre 2022 sera donc intégralement infirmé.

Mme [F] doit être d'office mise hors de cause.

Les demandes de la CPAM sont irrecevables faute d'avoir fait désigner un représentant légal de la SARL [9], ainsi qu'elle y avait d'ailleurs été invitée, et dans la mesure où ces demandes sont dirigées contre Mme [F].

La CPAM sera condamnée aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel.

L'équité et la situation des parties justifient que Mme [F] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision réputée contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 27 octobre 2022,

Et statuant à nouveau,

Met hors de cause Mme [S] [F],

Déclare les demandes de la CPAM de Haute-Savoie irrecevables,

Y ajoutant,

Condamne la CPAM de Haute-Savoie aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance,

Condamne la CPAM de Haute-Savoie à payer à Mme [S] [F] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juin 2024, sous le numéro 22/04214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.