Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
31 mai 2024
Numéro de rôle
24/00368
Formation
Sociale C salle 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 489 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET DU

31 Mai 2024

N° 578/24

N° RG 24/00368 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK6C

NRS/CL

OMISSION DE STATUER

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

17 Mai 2021

(RG F19/00025 -section )

GROSSES

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUERANT :

Mme [X] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDEUR :

S.A.S. KIABI LOGISTIQUE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Marylène ALOYAU, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 janvier 2012, Madame [X] [M] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent logistique par la société KIABI LOGISTIQUE, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement.

Celle-ci a été nommée au poste de coordinateur logistique, statut agent de maîtrise, classification B, à compter du 04 septembre 2017.

Le 31 décembre 2018, Madame [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 janvier 2019 et mise à pied à titre conservatoire.

Après convocation à entretien préalable fixé au 9 janvier 2019, Madame [M] a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 2019.

Contestant le licenciement, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai de diverses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et du caractère prétendument vexatoire de son licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 17 mai 2021, le conseil des prud'hommes de Douai a :

- Débouté Madame [X] [M] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné Madame [X] [M] à verser à la SAS KIABI LOGISTIQUE une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné Madame [X] [M] aux dépens.

Madame [X] [M] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes des conclusions notifiées par le RPVA le 1er juillet 2021, Madame [M] demande à la cour de :

-Réformer la décision entreprise,

-Juger que le licenciement de Madame [M] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.

-Condamner la société KIABI LOGISTIQUE à payer à Madame [M]: - 3.485,42 € à titre d'indemnité de licenciement - 3.678,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 367,85 € à titre de congés payés sur préavis - 1.008,61€ à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied - 100,86 € à titre de congés payés sur mise à pied - 18.392,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 7.357 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et du caractère vexatoire du licenciement - 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-La condamner aux entiers dépens.

Aux termes des conclusions notifiées par le RPVA le 20 mai 2022, la société KIABI LOGISTIQUE demande à la cour de :

- confirmer dans l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Douai le 17 mai 2021 ;

Et, en conséquence, à titre principal :

-débouter Madame [X] [M] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;

-débouter Madame [X] [M] de ses demandes formulées au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, du rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire :

-Si la cour d'appel devait entrer en voie de condamnation et considérer que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail et de réduire le montant des dommages et intérêts qui seraient octroyés sur ce fondement à la somme correspondant à 3 mois de salaires, soit 5.517,72 € ;

En tout état de cause :

-débouter Madame [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et du caractère vexatoire du licenciement ;

-confirmer la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes à l'égard de Madame [X] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouter Madame [X] [M] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre des entiers dépens ;

-condamner à titre reconventionnel, Madame [X] [M] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société KIABI LOGISTIQUE ;

-condamner Madame [X] [M] au paiement des frais et entiers dépens.

Par arrêt du 22 décembre 2023, la cour de céans a :

-Infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Douai du 17 mai 2021 en ce qu'il a débouté Madame [M] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer à la société KIABI LOGISTIQUE la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau,

-Condamné la société KIABI LOGISTIQUE à payer à Madame [M]:

3.485,42 € à titre d'indemnité de licenciement

3.678,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

367,85 € à titre de congés payés sur préavis

1.00,61€ à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied

100,86 € à titre de congés payés sur mise à pied

-Débouté Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la société KIABI LOGISTIQUE à payer à Madame [M] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné la société KIABI LOGISTIQUE aux dépens de première instance et d'appel.

Par requête reçue le 6 février 2024, la société KIABI LOGISTIQUE a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle.

Par message RPVA du 14 février 2024, le greffe a sollicité les observations du conseil de Madame [H], avant le 6 mars 2014. Aucune observation n'a été reçue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

En application de l'article 462 du code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

La société KIABI LOGISTIQUE expose que la cour n'a pas statué dans son dispositif sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement formulée par Madame [M] dans ses dernières écritures ci-dessus rappelées.

S'il ressort des motifs de l'arrêt que la demande de Madame [M] est rejetée, le dispositif de l'arrêt qui infirme le jugement entrepris, ne statue pas sur cette demande.

Il convient donc de faire droit à la requête et de compléter le dispositif de l'arrêt en ajoutant après les mots « déboute Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » les mots suivants :

« déboute Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement ».

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel de Douai, par arrêt rectificatif, contradictoire,

Rectifie l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la chambre sociale de la cour d'appel de Douai en ce que, au dispositif, après les mots «  déboute Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »,

il convient d'ajouter les mots suivants  : «  déboute Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement »,

Ordonne qu'il soit fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 22 décembre 2023 n°1817/23,

Met les dépens de la présente procédure de rectification à la charge du Trésor Public.

Le greffier

Angelique AZZOLINI

Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre

Muriel LE BELLEC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 31 mai 2024, sous le numéro 24/00368.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.