Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
14 juin 2024
Numéro de rôle
24/01195
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 152 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01195 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTER

N° de Minute : 1171

Ordonnance du vendredi 14 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [U]

né le 13 Juin 1963 à en GUINÉE-BISSAU à [Localité 1]

de nationalité Bissaoguinéenne

se disant sans nationalité

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 14 juin 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 14 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2024 notifiée à 16h11 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [U] ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [U], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2024 à 14h37  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M [M] [U] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 8 juin 2024 notifiée le même jour à 17h en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 20 février 2023 prise par la même autorité et notifiée à cette date.

Aucun recours régulier en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 11 juin 2024 à 16h11 ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M [M] [U] pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel du 12 juin 2024 à 14h37 du conseil de M [M] [U] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Le conseil de M [M] [U] demande l' aide juridictionnelle provisoire et l'annulation de l' ordonnance , reprenant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure antérieure à la rétention, faisant valoir que la notification de son placement en garde à vue serait intervenu tardivement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Tout retard apporté à la notification de la garde à vue et des droits doit être justifié par des circonstances insurmontables ou par l'état de la personne elle-même.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en appel et de fond, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant qu'il convient de constater au visa des dispositions précitées que l'appelant n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte à ses droits dans son recours du fait d'une tardiveté alléguée de la notification de la mesure de garde à vue laquelle était en l'espèce justifiée par son état d'ébriété et la nécessité d'attendre son dégrisement complet .

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire qui n'est pas motivée ni à la demande d'annulation de l'ordonnance querellée, en l'absence de motif d'irrégularité de cette décision soulevé.

Il convient de rejeter le moyen de nullité de la procédure et de confirmer l 'ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'ordonnance entreprise régulière ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

REJETTE la demande d'aide juridictionnelle provisoire .

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Serge LAWECKI,

Greffier

Agnès MARQUANT, .

présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 14 juin 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Michel LOKAMBA OMBA

Le greffier

N° RG 24/01195 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTER

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1171 DU 14 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [M] [U]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [U] le vendredi 14 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Michel LOKAMBA OMBA le vendredi 14 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 14 juin 2024

N° RG 24/01195 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 24/01195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.