Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 14 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22/00294
- Formation
- JAF Cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 719 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [8]
JUGEMENT RENDU LE 14 JUIN 2024
N° RG 22/00294 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLVX
DEMANDEUR :
Madame [Z] [T] [J] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (01) [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 7] représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 237
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [P] [D] [I] [R] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Pierre SAINT MARC GIRARDIN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 941, et ayant pour avocat postulant Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Colette HENRY-LARMOYER et Me Nathalie JOURDE-LAROZE, service enregistrement de l’administration fiscale Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU la requête en séparation de corps signifiée le 13 janvier 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 29 avril 2022 ;
VU l’acte notarié reçu le 26 mars 2024 reçu par Maître [S] [K], Notaire Associé à [Localité 9] (93), comportant liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [Y] [R] et de Madame [Z] [J] ;acte annexé à la présente décision ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
- Madame [Z] [T] [J], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (01)
et de
- Monsieur [Y] [P] [D] [I] [R], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1980 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 14] (01) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
DIT que Madame [Z] [J] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 03 avril 2021;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE purement et simplement l’acte notarié reçu le 26 mars 2024 reçu par Maître [S] [K], Notaire Associé à [Localité 9] (93), comportant liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [Y] [R] et de Madame [Z] [J] ; CONSTATE en conséquence l’accord des parties tendant à dire que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux une disparité au détriment de l’épouse qui doit être compensée et qu’une prestation compensatoire en capital à hauteur de 307.265 euros sera versée à Madame [Z] [J], somme en capital dont le versement s’effectuera par compensation avec la soulte du même montant due par Madame [Z] [J] à Monsieur [Y] [R] ; condamne en cas de besoin les parties à respecter leur accord ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 22/00294.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.