Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 14 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/01094
- Formation
- JAF Cabinet 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 071 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12]
JUGEMENT RENDU LE 14 Juin 2024
N° RG 24/01094 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV7R
DEMANDEURS :
Madame [R] [S] [F] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9]
comparante en personne et assitée de Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715, substituée par Me THOUMIEU, avocat au Barreau de VERSAILLES,
Monsieur [L] [D] [A] [X] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8][Adresse 10] [Localité 4] AUSTRALIE
représenté par Me France VALAY - VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors des débats : Franck POTIER Greffier présent lors du prononcé : Marc ALIPS
Copie exécutoire à :Me MARTIN-SIEGFRIED , Me VALAY - VAN LAMBAART, impôts service enregistrement Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l'acte de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signé par Madame [R] [F]et Monsieur [L] [X] et contresigné par avocats en date du 19 octobre 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [R] [S] [F] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14]
et de
Monsieur [L] [D] [A] [X] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]
lesquels se sont mariés le le [Date mariage 5] 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 13], ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
DIT que Madame [R] [F] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er janvier 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] [F]et Monsieur [L] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation et partage établi par Maitre [J] VlLLETTE- [W], notaire associé de la SCP [2], à VERSAILLES signé le 7 mars 2023,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [R] [F]le droit au bail du logement sis [Adresse 7].
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à payer à Madame [R] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 214 122,08 € ;
DIT que la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur [X] sera réglée en totalité par compensation avec la soulte du même montant due par Madame [F] à Monsieur [X] conformément à l’état liquidatif établi par le Notaire.
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [Y] et [E] chez Madame [R] [F];
DIT que Monsieur [L] [X] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants , et à défaut d'accord : - les années paires : en juillet/aout ; - les années impaires : en décembre/janvier. à charge pour le père de prendre en charge les frais de voyage en avion aller/retour de [Y] et [E], entre la FRANCE et l’AUSTRALIE
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité et des frais exceptionnels des enfants, sous réserve de l’accord préalable des deux parents en amont de la dépense.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 24/01094.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.