Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
14 juin 2024
Numéro de rôle
24/01133
Formation
JAF Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
870 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9]

JUGEMENT RENDU LE 14 JUIN 2024

N° RG 24/01133 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTWG

DEMANDEUR :

Madame [N] [D] [H] [M] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (72) [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Sophie SARZAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [Z] [S] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (78) Demeurant chez Monsieur [C] [T] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Fabienne JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH

Copie exécutoire à : Me Sophie SARZAUD et Me Camille BROSSEAU-GOTTI Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, VU la requête en divorce signifiée le 16 janvier 2024 ;

VU l’ordonnance d’orientation du 07 mars 2024 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civl, le divorce de :

- Madame [N] [D] [H] [M], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (72) et de

- Monsieur [X] [Z] [S], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (78)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (78),

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;

DIT que aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 22 mai 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [N] [M] de sa demande tendant à lui verser une avance sur sa part de communauté à hauteur de 50.000 euros ou d’ordonner au notaire de lui verser ce montant ;

RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

CONSTATE que les époux pourront choisir le cas échéant de désigner Maître [L], notaire à [Localité 12] pour dresser les opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial ;

CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;

Sur l’enfant majeur [Y] :

CONSTATE l’accord des parents sur le versement de la somme de 650 euros (SIX-CENT CINQUANTE EUROS) au titre de la contribution mensuelle à l’éducation et à l’entretien versée par chaque parent à l’enfant majeur [Y] [S], née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 10] (78) ;

DIT que cette contribution sera versée directement par chacun des parents entre les mains de l'enfant majeur et jusqu’à ce qu’elle soit autonome financièrement, et au besoin les y condamne ;

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,

DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière en application de l'article 372-2-2 II 2° du code civil ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 24/01133.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.