Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 14 juin 2024
- Numéro de rôle
- 21/03007
- Formation
- JAF Cabinet 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 949 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10]
JUGEMENT RENDU LE 14 Juin 2024
N° RG 21/03007 - N° Portalis DB22-W-B7F-QAUO
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [R] [O] [D] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
DEFENDEUR :
Madame [L] [M] [S] [N] [F] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486, Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors des débats : Charlotte BOUEZ Greffier présent lors du prononcé : Marc ALIPS
Copie exécutoire à :Me DUCROUX, Me LANGLOIS-THIEFFRY, impôts service enregistrement Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'assignation du 23 avril 2021
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [P] [R] [O] [D] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9]
et de :
Madame [L] [M] [S] [N] [F] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1978 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (85),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
DIT que Madame [L] [F] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 23 avril 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Madame [L] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40 000 €, payable à compter du prononcé du divorce en 50 mensualités égales de 800 euros, outre indexation ;
DIT que cette prestation sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, au domicile de Madame [L] [F] ;
DIT que cette prestation est due douze mois sur douze ;
DIT que cette prestation variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A Nouvelle prestation = - - - - - - - - - - - - - - B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à verser à Madame [L] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 21/03007.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.