Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 14 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/00164
- Formation
- JAF Cabinet 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 509 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12]
JUGEMENT RENDU LE 14 Juin 2024
N° RG 24/00164 - N° Portalis DB22-W-B7I-RV6U
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (GABON) de nationalité Française Profession : Ingénieur Informaticien [Adresse 2] [Localité 7]
Représenté par Me Marie-Hélène MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 254
Madame [H] [I] [C] [O] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Hôtesse d’accueil [Adresse 5] [Localité 6]
Représentée par Me Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Marie-Hélène MULLER ; Me Marie-France TILLY-GARAUD Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 12 décembre 2023 et leurs conseils,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (GABON)
et de Madame [H] [O] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (27)
mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 8] (95)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont reportés au 12 octobre 2022, date de leur séparation effective,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à Madame [H] [O] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 23 062.47 euros, payable dans un délai maximal de 12 mois, par 11 mensualités de 1921.88 euros chacune, la 12ème mensualité étant d’un montant de 1921.79 euros, et ce à compter du caractère définitif du présent jugement, HOMOLOGUE la convention de liquidation du régime matrimonial signée par les parties et leur Conseil respectif le 12 décembre 2023,
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoins les parties aux obligations qu’ils se sont fixées,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin par Madame Alice DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Eglantine STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 24/00164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.