Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
14 juin 2024
Numéro de rôle
24/01149
Formation
JAF Cabinet 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
515 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :24 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [7]

JUGEMENT RENDU LE 14 Juin 2024

N° RG 24/01149 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXMM

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5]

comparant et assisté de Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 77

DEFENDEUR :

Madame [C] [Z] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1968 à IJDAYÈNE(MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 4] [Localité 5] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors des débats : Franck POTIER Greffier présent lors du prononcé : Marc ALIPS

Copie exécutoire à : Me PERSA, Mme [Z] (LS) Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel,

CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

Vu l'assignation du 19 février 2024

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [O] [U], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]

et de :

Madame [C] [Z] née le [Date naissance 3] 1968 à IJDAYÈNE(MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier de l'état civil de [Localité 6] (MAROC),

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;

DIT que Madame [C] [Z] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 29 mars 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [O] [U] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux entiers dépens,

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 24/01149.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.