Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
14 juin 2024
Numéro de rôle
20/02173
Formation
JAF Cabinet 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
569 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :24 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [8]

JUGEMENT RENDU LE 14 Juin 2024

N° RG 20/02173 - N° Portalis DB22-W-B7E-PL5Y

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [J] [S] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (PAYS-BAS) [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678

DEFENDEUR :

Madame [N] [D] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1956 à HOKKAIDO-JAPON [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Me France VALAY - VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199, avocat postulant, Me Nicole BENARROCH, avocat au Barreau de PARIS, Avocat plaidant,

ASSIGNATION EN DATE DU : 21 Juin 2022

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors des débats : Charlotte BOUEZ Greffier présent lors du prononcé : Marc ALIPS

Copie exécutoire à : Me QUETAND-FINET, Me VALAY - VAN LAMBAART, impôts service enregistrement Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel,

CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

Vu l'ordonnance de non conciliation du 12 février 2021

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [V] [J] [S] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (PAYS-BAS)

Madame [N] [D] née le [Date naissance 1] 1956 à HOKKAIDO-JAPON

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (78),

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;

DIT que Madame [N] [D] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 24 février 2020 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Se déclare incompétent pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à Madame [N] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 180 000 € ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [V] [S] à verser à Madame [N] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 20/02173.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.