Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 juin 2024
- Numéro de rôle
- 21/10073
- Formation
- 6ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 785 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/10073 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZDO
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du : 15 Juillet 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Juin 2024
DEMANDERESSE
La société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (ci-après la compagnie CGICE) représentée par EKWI INSURANCE [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0014
DEFENDERESSES
La société AXA France IARD, es-qualité d’assureur de la société AQUISOLS, [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0313
Société AQUISOLS [Adresse 1] [Localité 4]
défaillante non constituée
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Juin 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signée par Madame Nadja Grenard , Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation délivrée par exploits des 15, 16, 21 et 22 juillet 2022 par la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE (CGICE) à l’égard de la société AXA France IARD, assureur de la société AQUISOLS, la société AQUISOLS, la SMABTP assureur de la société SANICLIM, la société SANICLIM, les souscripteurs du LLOYD'S DE [Localité 9] assureur CNR, la société ALLIANZ IARD assureur de la société ANTTON BILBAO SL et la société ANTTON BILBAO SL ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 juin 2022 ayant ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2023 ayant constaté le désistement d’instance entre la CGICE et les sociétés suivantes : la société SANICLIM,la SMABTP en qualité d’assureur de la société SANICLIM;la société ANTTON BILBAO;la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ANTTON BILBAO; Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 4 mars 2024 par la société AXA France IARD tenant à voir déclarer l'action de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE irrecevable car forclose ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 mars 2024 par la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE tenant à voir débouter la société AXA France IARD dans ses demandes d'irrecevabilité et à la condamner à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 avril 2024, par la société AXA France IARD par lesquelles elle se désiste de son incident ;
Sur ce,
Dans la mesure où par conclusions sur incident du 30 avril 2024, la société AXA France IARD s'est désistée de ses demandes tenant à voir déclarer irrecevables car forcloses les demandes de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE à son encontre, il n'y donc pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir.
A l'initiative de l'incident et s'étant désistée de celui-ci, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja Grenard, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société AXA France IARD se désiste de son incident soulevé par conclusions du 4 mars 2024 ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l'incident;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
Renvoyons le dossier à l'audience de mise en état du 26 septembre 2024 à 14h15 pour:
- conclusions de désistement de la CGICE à l’encontre des souscripteurs du LLOYD'S DE [Localité 9] en l’absence de demande formées par la demanderesse dans ses dernières conclusions à son encontre;
- inviter les parties à envisager une solution amiable à leur litige compte tenu de la faible valeur du litige et à en informer le juge de la mise en état;
- le cas échéant pour conclusions de Me Lipsos et fixation d’un dernier calendrier avec date de clôture (les dates de plaidoiries sont pour le moment fixées à février 2025);
Faite et rendue à Paris le 14 juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 21/10073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/10073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.