Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 mai 2024
Numéro de rôle
23/13830
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
817 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 23/13830 N° Portalis 352J-W-B7H-C3BUO

N° MINUTE :

Assignation du : 23 Octobre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Mai 2024

DEMANDERESSES

Société [Localité 7] ALEXIS MARTIN [Adresse 4] [Localité 3]

S.N.C. COGEDIM [Localité 8] METROPOLE [Adresse 4] [Localité 3]

représentées par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R209

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société CITE ARCHITECTURE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208

Société BALLY M.J. Assignée en sa qualité de liquidateur de la société ATELIER D’INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION (ATIC) et de la société CITE ARCHITECTURE [Adresse 2] [Localité 6]

défaillante non constituée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assistée de Marie MICHO, Greffier

DEBATS

A l’audience du 29 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mai 2024.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE COMMUNE

Vu les articles 789, 367 alinéa 1 et 783 du Code de procédure civile ;

Vu l’assignation délivrée le 17 juin 2020 par les sociétés ANGEVIN ILE DE FRANCE et ANGEVIN aux sociétés [Localité 7] ALEXIS MARTIN, COGEDIM PARIS METROPOLE devant le Tribunal judiciaire de PARIS ( RG 20-05505) ;

Vu l’assignation délivrée le 10 novembre 2020 par les sociétés [Localité 7] ALEXIS MARTIN, COGEDIM PARIS METROPOLE à la société ATELIER D’INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION et à la MAF devant le Tribunal judiciaire de PARIS (20-11091);

Vu la jonction de ces deux instances sous le n°RG : 20-05505;

Vu l’ordonnance rendue le 6 septembre 2022 par le juge de la mise en état nommant Monsieur [Y] [X] en qualité d’expert ;

Vu l’assignation délivrée les 23 et 24 octobre 2023 par les sociétés [Localité 7] ALEXIS MARTIN, COGEDIM [Localité 8] METROPOLE à la SELARLU [B] MJ, liquidateur de la société ATELIER D’INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION et de la société CITE ARCHITECTURE et à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CITE ARCHITECTURE;

Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2024 aux termes desquelles la SCCV [Localité 7] ALEXIS MARTIN et la société COGEDIM [Localité 8] METROPOLE demande au juge de la mise en état que la présente instance soit jointe à l’instance enrôlée sous le n°RG 20/05505 et que l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2022 soit déclarée commune à la SELARLU [B] MJ, liquidateur de la société ATELIER D’INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION, la société CITE ARCHITECTURE et à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CITE ARCHITECTURE ;

Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2024 aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CITE ARCHITECTURE demande au juge de la mise en état de prononcer la jonction avec l’instance 20/05505 et de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande tendant à lui rendre communes les opérations d’expertise de Monsieur [X] ;

Le différend opposant les parties à l’instance principale et relatif à l’exécution des travaux contractuellement prévus a justifié la nomination d’un expert par ordonnance rendue le 6 septembre 2022.

Pour une bonne administration de la justice et par respect pour le principe du contradictoire la demande visant à rendre communes les opérations d’expertise à la SELARLU [B] MJ, liquidateur de la société ATELIER D’INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION, la société CITE ARCHITECTURE et à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CITE ARCHITECTURE sera accueillie.

La présente affaire sera en outre renvoyée à l’audience du 17 juin 2024 pour jonction avec l’instance principale enrôlée sous le n°RG : 20-05505 ;

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort

DECLARE commune à la SELARLU [B] MJ, liquidateur de la société ATELIER D’INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION, la société CITE ARCHITECTURE et à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CITE ARCHITECTURE l’ordonnance rendue le 6 septembre 2022 désignant Monsieur [X] en qualité d’expert judiciaire ;

DIT que l’expert devra désormais convoquer ces parties aux opérations d’expertise ;

DONNE acte à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CITE ARCHITECTURE, de ses protestations et réserves ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2024 à 13h40 pour jonction avec l’affaire enrôlée sous le n°RG : 20-05505 ;

RESERVE les dépens ;

Faite et rendue à Paris le 28 Mai 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état Marie MICHO Perrine ROBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 28 mai 2024, sous le numéro 23/13830.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.