Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 juin 2024
Numéro de rôle
24/01302
Formation
PCP JCP requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
399 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : parties ou avocats

Copie exécutoire délivrée à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes

N° RG 24/01302 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35BF

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT du 3 mai prorogé au 31 mai puis au 11 juin 2024

DEMANDEUR Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

DÉFENDEURS S.A. LA PREVOYANCE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB05

Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0247

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 11 juin 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 24/01302 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35BF

Par déclaration au greffe enregistrée le 24 janvier 2024, monsieur [S] [X] a saisi la juridiction au fins de condamnation de la SA LA PRÉVOYANCE et de monsieur [D] [O] à lui verser la somme de 100 € au principale et de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour des dégâts des eaux subis depuis 2023. Il est également demandé une remise en état.

A l’audience, compte tenu de l’absence de conciliation préalable, monsieur [X] se désiste de son instance.

Les parties défenderesses maintiennent leurs demandes reconventionnelles au titre des frais irrépétibles, soit 2.000 € pour la SA PRÉVOYANCE et 1.200 € pour monsieur [O].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Il sera donné acte à monsieur [S] [X] de son désistement d’instance.

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie requérante devra supporter les dépens de l’instance.

L’instance étant susceptible d’être reprise, en cas de non-conciliation, les frais irrépétibles, à ce stade de la procédure, seront laissés à la charge respective des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,

Donne acte à monsieur [S] [X] de son désistement d’instance,

Laisse les dépens de l’instance à la charge du requérant et les frais irrépétibles à la charge respective des parties.

Fait ce jour à PARIS.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 juin 2024, sous le numéro 24/01302.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.