Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/35819
- Formation
- JAF section 1 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 411 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/35819 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AQX
N° MINUTE : 10
JUGEMENT rendu le 13 juin 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L] Domicilié : chez monsieur [M] [Adresse 5] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Marie-Laure MANCIPOZ, Avocat, #B0199
DÉFENDERESSE
Madame [K] [U] épouse [L] [Adresse 4] [Localité 6]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique Toulier-Laloux, juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demande du présent litige ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [B] [L], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (Tunisie)
Et
Madame [K] [U], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 15 juillet 2017 à la mairie de [Localité 10] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce, en ce qui concerne les biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 15 juin 2023 ;
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [K] [U] perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la partie demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 8], le 13 Juin 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 juin 2024, sous le numéro 23/35819.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/35819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.