Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 juin 2024
Numéro de rôle
22/05816
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
764 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : avocats

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/05816 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3XF

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le lundi 10 juin 2024

DEMANDERESSE Madame [N] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

DÉFENDERESSE Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Romain ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1267

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 10 juin 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/05816 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3XF

Aux termes d'une requête reçue le 23 Août 2022, [N] [Z] [W] a fait convoquer la société TUNISAIR aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer : - 250 € pour indemnisation pour retard ou annulation de vol selon le Règlement CE n°261/20004 du11 février 2004 . - 400 €chacun au titre de l‘article 14 de ce même texte. - 36 € chacun au titre des frais engagés pour la tentative de médiation. - 400 € chacun au titre de la résistance abusive. - 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir réservé auprès de la compagnie TUNISAIR un vol TU 851 pour le 22 juin 2021 de [Localité 3] vers [Localité 4] ; que le vol a été retardé ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir le remboursement et l'indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

En réplique , la société TUNISAIR a conclu : -à l’incompétence de ce tribunal au profit de Villeurbanne, -à titre subsidiaire à l’absence de conciliation, -à titre infiniment subsidiaire au paiement de 250 € , au rejet des autres demandes .

La requérante a maintenu les termes de leur requête

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

1- Sur la compétence.

Il y a lieu de rappeler que le champ d'application du règlement CE n° 261 / 2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui revendique le bénéfice dispose d'une réservation confirmée pour un vol au départ d'un aéroport situé dans un état membre de l' Union européenne.

La juridiction d'un État membre saisie d'une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévu par le règlement CE n° 261 / 2004 du 11 février 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande au regard de l'article 7&1er du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 10 « Bruxelles I bis » qui dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.

Cependant, « une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a ) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; b ) aux fins de l'application de présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : (...) pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été auraient dû être fournis ». En l'espèce, il appert qu’ au regard de « la jurisprudence des gares principales » ; en vertu de l'option offerte au demandeur entre le lieu de départ, et lieu d'arrivée du vol, la requérante aurait dû saisir le tribunal de proximité de Villeurbanne au profit duquel doit se déclare incompétente la présente juridiction.

- Sur les demandes subséquentes. - Sur les dépens.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile , les dépens de la présente instance resteront à la charge de [N] [Z] [W] .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile , contradictoirement et susceptible d'appel.

Se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité de Villeurbanne.

Condamne [N] [Z] [W] aux dépens de la présente instance.

Juge que passés les délais de recours, l'entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce tribunal à celui de proximité de Villeurbanne.

Fait à Paris, le 10 juin 2024

Le greffier, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 10 juin 2024, sous le numéro 22/05816.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.