Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 juin 2024
Numéro de rôle
24/00086
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
611 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00086 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WAX

N° MINUTE : 6/2024

JUGEMENT rendu le 12 juin 2024

DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, [Adresse 1], représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, 2 Rue de l’Université 75007 Paris, Toque P0516

DÉFENDERESSE Madame [F] [H], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 01 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire prononcé le 12 juin 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 juin 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00086 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WAX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet du 12 Novembre 2020, Monsieur [E] [D] et Monsieur [G] [A] ont consenti un bail d'habitation à Madame [F] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2]).

Pour la prise à bail du logement, et dans le cadre du dispositif VISALE, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de la locataire au profit des bailleurs pour le paiement des loyers et charges.

Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1381,08 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [F] [H] le 6 septembre 2023.

Par assignation du 7 novembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [F] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -1381,08 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 8 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 1er mars 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES maintient l'intégralité de ses demandes.

Madame [F] [H] assignée à étude n'a pas comparu à l'audience.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

En cours de délibéré, la société demanderesse a déclaré se désister de ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a déclaré se désister de son instance.

Madame [F] [H] qui n'a pas comparu n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir.

Il y a lieu en conséquence de déclarer le désistement du demandeur parfait.

Les dépens resteront à la charge du demandeur conformément à l'article 399 du code de procé-dure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

Déclare le désistement d'instance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,

Laisse les dépens à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 12 juin 2024.

LE GREFFIERLE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 juin 2024, sous le numéro 24/00086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.