Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/34121
- Formation
- JAF section 1 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 465 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/34121 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZF4A
N° MINUTE : 9
JUGEMENT rendu le 13 juin 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [O] épouse [X] [Adresse 4] [Localité 5]
Ayant pour conseil Me Laurent BENARROUS, Avocat, #B1022
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [X] [Adresse 4] [Localité 5]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[F] [T]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après audience en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu'elle est recevable, PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [K], [H] [O] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (Essonne), et
Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 23 mars 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Mme [K] [O] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [K] [O] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à [Localité 9], le 13 Juin 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 juin 2024, sous le numéro 23/34121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/34121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.