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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 juin 2024
Numéro de rôle
19/05728
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 022 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Décision du 05 Juin 2024 PS ctx technique N° RG 19/05728 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPE5L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Expéditions délivrées le :

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PS ctx technique

N° RG 19/05728 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPE5L

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

23 Janvier 2018

JUGEMENT rendu le 05 Juin 2024 DEMANDEUR

Monsieur [V] [T] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparant

DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZ GESTION DES PENSIONS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7]

Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame CUCCHINI, Assesseur Madame LEMIERE, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière DEBATS

A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [V] [T], né le 28 décembre 1958, exerçant la profession d'expert technique, a déclaré un accident du travail, le 1er décembre 2014, consistant en un accident de trajet, avec une disjonction de la symphyse pubienne, et un traumatisme du poignet et de la main.

Par décision en date du 6 décembre 2017, la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gaz de [Localité 7] a retenu un taux d'incapacité de 10 % à la date de consolidation du 29 juin 2016.

Par lettre adressée le 22 janvier 2018 et reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 24 janvier 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, sa compagnie d'assurance ayant évalué son IPP à 17%.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 27 mars 2024.

Le requérant a indiqué être en retraite depuis le 1er décembre 2017 avec une pension de 3.400 euros, et a sollicité la réévaluation de son taux à 15 %, et, subsidiairement, un examen médical.

La Caisse n'a pas comparu et n'a pas présenté d'observation.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.

Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise sur pièces ;

DÉSIGNE pour y procéder

Le docteur [F] [W]

Clinique [6], [Adresse 1]

[Courriel 5]

avec mission, au vu des documents adressés, de :

- prendre connaissance des pièces transmises par les parties ; - déterminer le taux d'IPP de l'intéressé en relation avec l'accident du travail du 1er décembre 2014, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; - se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.

DIT que M. [T] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM, dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre à l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'e amen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;

DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 8] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;

DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 janvier 2025 ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 12 mars 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ;

RESERVE les dépens ;

Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2024

Le Greffier Le Président

4ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 5 juin 2024, sous le numéro 19/05728.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.