Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
14 juin 2024
Numéro de rôle
23/01597
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
952 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01597 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDHP Jugement du 14 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01597 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDHP N° de MINUTE : 24/01285

DEMANDEUR

CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Madame [F] [V], déléguée aux audiences

DEFENDEUR

Madame [N] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Annabel BENHAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0136

dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 27 Mai 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 27 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Annabel BENHAIM

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée, envoyée le 30 août 2023 et reçue le 4 septembre 2023, Mme [N] [G] a formé opposition à la contrainte émise le 3 août 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis portant sur une pénalité financière. La contrainte a été signifiée par commissaire de justice le 25 août 2023.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de Mme [G], récemment saisi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.

Régulièrement représentée, la CAF, avant toute défense au fond, a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif compte tenu de la nature des prestations indues.

Le conseil de Mme [G], informé de cette demande, a sollicité une dispense de comparution et n’a pas formulé d’observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

Aux termes du 9ème alinéa de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment du prononcé de la pénalité, “La mesure prononcée [pénalité] est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. [...]”.

Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : “des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale [...]”

En l’espèce, la CAF a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif au regard de la nature des prestations indues ayant justifié le prononcé d’une pénalité.

Il résulte des pièces de la procédure que le directeur de la CAF a émis deux contraintes le 3 août 2023 : - pour un montant de 5286,23 euros correspondant à un indu de prime d’activité, - pour un montant de 1000 euros au titre d’une pénalité. Conformément aux indications portées sur les actes de signification, Mme [G] a saisi, d’une part, le tribunal administratif de Montreuil le 4 septembre 2023, d’une opposition à l’encontre de la contrainte portant sur l’indu. Elle a saisi d’autre part le tribunal judiciaire de l’opposition à la contrainte pour la pénalité.

L’exception d’incompétence soulevée par la CAF doit donc être rejetée.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01597 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDHP Jugement du 14 JUIN 2024

Sur le fond

Aux termes de l’article 444 du même code, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

En l’espèce, la CAF n’a pas soutenu sa demande au fond et l’opposante n’était pas comparante de sorte que les parties n’ont pu s’expliquer contradictoirement sur l’opposition.

Les parties sont informées que le tribunal soulèvera le moyen tiré de la possibilité pour le directeur de la CAF de délivrer une contrainte pour le recouvrement d’une pénalité alors que cette possibilité n’est ouverte que depuis la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 qui a créé l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe,

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l'affaire à l’audience du lundi 30 septembre 2022 à 9 heures salle G - Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny - [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] ;

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions et pièces au moins dix jours avant l’audience de renvoi pour être en état de plaider ;

Réserve les demandes et les dépens.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier La présidente

Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 23/01597.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.