Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
designation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24-82.990
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 336 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 24-82.990 F-N N° 00951
GM 12 JUIN 2024
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2024
M. [G] [R] a relevé appel de l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 19 mars 2024, qui, pour association de malfaiteurs, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire aggravés, en bande organisée et en récidive l'a condamné à seize ans réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et d'inéligibilité.
Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal.
Le ministère public a produit des observations écrites afin que soit désigné pour statuer en appel la même la cour d'assises composée en application de l'article 706-75-2 du code de procédure pénale, au motif que l'affaire relève de la compétence JIRS compte tenu de sa très grande complexité.
Le 3 juin 2024, le procureur général s'est désisté de sa demande de désignation d'une cour d'assises JIRS pour statuer en appel.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu, pour statuer en appel, à désignation d'une cour d'assises spécialement composée statuant comme JIRS ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Loire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 380-14 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
designation. La juridiction a statué le 12 juin 2024, sous le numéro 24-82.990.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-82.990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.