exclusion
effet extinctifexclusionSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24-82.241
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 944 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 24-82.241 F-B
N° 00949
GM 12 JUIN 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2024
M. [W] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, a ordonné sa mise en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] [X], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [W] [X] a été mis en examen pour agressions sexuelles aggravées et placé en détention provisoire, le 31 mars 2023.
3. Le 6 décembre 2023, la chambre de l'instruction a constaté l'irrégularité de la détention de M. [X], ordonné sa mise en liberté et placé celui-ci sous contrôle judiciaire.
4. Le procureur général a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
5. Par arrêt du 6 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction, dit n'y avoir lieu à renvoi, et dit que le mandat de dépôt délivré le 31 mars 2023 reprenait ses effets.
6. En exécution de cet arrêt, M. [X] a, de nouveau, été placé en détention provisoire.
7. M. [X], à qui le pourvoi en cassation et le mémoire du procureur général n'avaient pas été notifiés, a formé opposition à cet arrêt.
8. Il a également formé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Pour constater que M. [X] n'a pas été détenu arbitrairement à compter de son incarcération, le 15 mars 2024, en exécution de l'arrêt prononcé par la Cour de cassation, le 6 mars 2024, la chambre de l'instruction retient que l'opposition formée par le demandeur contre cet arrêt n'a pas rendu cette décision non avenue, et n'a pas suspendu son exécution.
11. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. En effet, au contraire de l'article 489 du code de procédure pénale, qui dispose que le jugement prononcé par défaut en matière correctionnelle est non avenu dans toutes ses dispositions si le prévenu forme opposition à son exécution, aucun texte ne prévoit que l'opposition formée contre un arrêt de la Cour de cassation, rendu en matière pénale, emporte les mêmes conséquences. Il en résulte que l'opposition formée contre un tel arrêt n'est revêtue, en elle-même, d'aucun effet extinctif, seul l'arrêt rendu par la Cour de cassation sur cette opposition étant de nature à remettre en cause l'arrêt frappé d'opposition.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 juin 2024, sous le numéro 24-82.241.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-82.241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.