Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 3 avril 2024
- Numéro de rôle
- 22/00417
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 622 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00417 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDOJ
N° MINUTE 24/00163
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024
EN DEMANDE
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE MAYOTTE (CSSM) Contentieux URSSAF [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Mme [B] [S], Agent audiencier munie d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
Madame [E] [K] [Adresse 1] [Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 06 Mars 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 8 juillet 2022 par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour le recouvrement de la somme de 1.885,50 euros, au titre des cotisations et majorations des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, et signifiée à Madame [E] [K] le 20 juillet 2022 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 1er août 2022 par Madame [E] [K] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'audience du 6 mars 2024, à laquelle la caisse a repris ses écritures visées le 31 janvier 2024 aux fins de validation de la contrainte pour un montant ramené à 1.298,05 euros, outre les frais de signification de ladite contrainte ; en l’absence de Madame [E] [K], dispensée de comparution, qui a indiqué, par mail du 2 février 2024, qu’elle était d’accord avec le montant de la dette et la prise en charge des frais de signification ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 avril 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l'espèce, il ressort des débats que Madame [E] [K] ne conteste plus la créance actualisée réclamée par la caisse.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.
- Sur les dépens :
Madame [E] [K] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 8 juillet 2022 par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour le recouvrement de la somme de 1.885,50 euros, au titre des cotisations et majorations des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, et signifiée à Madame [E] [K] le 20 juillet 2022 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à la caisse de sécurité sociale de Mayotte la somme de 1.298,05 EUROS ;
CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 avril 2024, sous le numéro 22/00417.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.