Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
31 mai 2024
Numéro de rôle
22/01534
Formation
Sociale A salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 012 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 649/24

N° RG 22/01534 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USD5

OB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

27 Septembre 2022

(RG F21/00035 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [W] [I] épouse [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Avril 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Engagée le 2 mai 2007 en qualité de négociateur immobilier statut VRP par la société Arcadim Progression, aux droits de laquelle se trouve la société Square Habitat Nord de France (la société), responsable à compter du 16 avril 2012 de l'agence d'[Localité 5] puis à compter du 21 septembre 2012 de celle de [Localité 8], Mme [U] est devenue, par avenant du 14 juin 2016, responsable de l'agence d'[Localité 7] puis, à compter du 5 mars 2018, de celle de [Localité 6].

A la suite de la démission de son conjoint du poste de responsable de l'agence d'[Localité 7] en novembre 2019, la salariée a sollicité auprès de sa direction ce poste.

La direction a refusé.

Mme [U] a alors été placée en arrêt de travail du 19 au 31 décembre 2019 et a repris son travail le 3 janvier 2020.

Le 26 février 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire.

L'employeur l'a licenciée, selon lettre du 1er avril 2020, pour cause réelle et sérieuse tirée notamment d'un comportement managerial inadapté et source de malaise pour son équipe.

Contestant la rupture, l'intéressée a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes en dommages-intérêts au titre, d'une part, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, d'un préjudice moral.

Par un jugement du 27 septembre 2022, la juridiction prud'homale l'en a débouté de sorte que, par déclaration du 25 octobre 2022, Mme [U] a fait appel.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société qui réclame la confirmation du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Le litige est largement factuel.

Il est justifié par l'employeur (pièces n° 6 à 9) qu'à la suite de son refus d'accéder à la demande de Mme [U] de prendre la responsabilité de l'agence d'[Localité 7], la salariée l'a mal vécu, a été reçue à ce sujet par la direction et qu'à son retour au sein de l'agence de [Localité 6], au terme de son arrêt de travail, elle a suscité, de la part d'une de ses assistantes, une alerte quant à l'ambiance de travail dans cette agence.

C'est alors que la direction de la société a immédiatement pris attache, dans le courant du mois de janvier 2020, avec les collaborateurs des agences de [Localité 6] et d'[Localité 7] avec lesquels Mme [U] travaillait ou avait travaillé.

Il en ressorti, ce qui est confirmé par les pièces produites par l'employeur (pièces n° 14 à 18) et permet ainsi d'écarter la prescription qui n'avait pu courir à son égard puisqu'il n'en était pas informé jusque-là, que Mme [U] avait adopté un comportement agressif voire humiliant envers ses collaborateurs, ces derniers se plaignant d'une humeur changeante avec des crises de colère et une forme de dénigrement tant de la direction que de son équipe ayant alors eu un effet sur le turn-over.

Pour se défendre, Mme [U] justifie de son côté que son bilan financier au sein de l'agence était bon, qu'elle en avait d'ailleurs été félicitée par la direction (pièce n° 12) et que cette dernière avait exercé une forte pression psychologique sur son mari, responsable d'une autre agence en les mettant désagréablement en concurrence (pièces n° 30 et 31).

Elle estime également que l'affaire doit être replacée dans un contexte de réorganisation.

Par ailleurs, elle produit aux débats un échange cordial en décembre 2019 avec une des collaboratrices (pièce n° 11) qui l'a mise en cause par la suite et estime que l'entrevue, voire la médiation, avec la direction, mise en place en janvier 2020 pour aplanir la situation, avait eu un effet positif ce dont elle déduit qu'il ne saurait finalement lui être fait grief de faits antérieurs.

Elle se prévaut aussi, et notamment, de l'attestation d'une de ses anciennes assistantes commerciales de 2016 à 2018 (pièce n° 23) qui indique n'avoir jamais été témoin des faits reprochés.

Néanmoins, les attestations versées par la société sont suffisamment circonstanciées et concordantes pour en déduire que la conduite, au plan humain, de ses équipes par Mme [U] avait instauré un climat délétère préjudiciable à la santé des salariés.

Cette situation, par sa nature, et au regard des responsabilités qui incombaient à l'intéressée, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que celle-ci ait pu subir une certaine pression professionnelle de la part de la direction.

Le jugement sera confirmé.

Il serait néanmoins inéquitable de condamner Mme [U], qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en appel, à payer des frais irrépétibles, comme l'avait déjà décidé le conseil de prud'hommes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

la cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- confirme le jugement déféré ;

- y ajoutant, rejette l'ensemble des demandes ;

- condamne Mme [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mai 2024, sous le numéro 22/01534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.