Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 31 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22/01434
- Formation
- Sociale A salle 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 230 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 663/24
N° RG 22/01434 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URXT
OB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Septembre 2022
(RG 21/00108 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [U]
[Adresse 1]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE,
assisté de Me Benoît BRUGUIERE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-Luc FRAUDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
S.E.L.A.S. M.J.S PARTNERS prise en la personne de Maître [Y] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TW STRATEGIE PATRIMONIALE
[Adresse 3]
représentée par Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mai 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant, en premier lieu, avoir été engagé le 6 août 2013 en qualité de conseiller en gestion de patrimoine sur la base de 8 heures de travail par mois par la société Nord Patrimoine Finance / TW Stratégie Patrimoniale (la société), laquelle a été placée en redressement judiciaire convertie, selon jugement du tribunal de commerce de Lille du 30 septembre 2020, en liquidation judiciaire, puis, en second lieu, être passé à temps complet par avenant du 31 décembre 2015 pour une rémunération mensuelle brute d'un montant de 7 747,30 euros, M. [U], convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 28 octobre 2020 avant de saisir le conseil de prud'hommes de Lille de demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de créances salariales pour les mois de novembre et de décembre 2019 ainsi que pour les mois de septembre et d'octobre 2020, outre une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité légale.
Par un jugement du 15 septembre 2022, la juridiction prud'homale en a débouté le requérant au motif qu'il n'apportait pas la preuve de sa qualité de salarié.
Par déclaration du 18 octobre 2022, M. [U] a fait appel et, par ses conclusions récapitulatives auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions.
En réponse, la société de mandataire judiciaire M.J.S. Partners, désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire en la personne de M. [X] par le tribunal de commerce, ainsi que le centre de gestion et d'étude de [Localité 4] pour la garantie des créances des salariés (AGS-CGEA de [Localité 4]) réclament, dans leurs dernières conclusions respectives, la confirmation du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence.
Les parties s'opposent longuement sur la portée des éléments de preuve fournis par l'appelant, certains ayant été signés ou paraphés d'autres non.
Mais il suffit de constater que M. [U] produit des photocopies de bulletins de paie pour les mois de novembre et de décembre 2019 (pièce n° 4.1) ainsi que pour le mois de septembre 2020 (pièce n° 6.1) pour en déduire qu'il peut se prévaloir d'un contrat de travail apparent.
Il incombe, en conséquence, aux intimés de combattre cette présomption et de démontrer le caractère fictif du contrat de travail invoqué.
Cette démonstration se fait le plus souvent par la preuve de l'absence de tout lien de subordination.
L'affaire s'inscrit dans un certain contexte : la société litigieuse était à responsabilité limitée et comportait deux associés égalitaires ayant chacun 250 parts sociales, soit MM. [U] et [Z], ce dernier étant gérant de droit.
La contestation de la qualité de salarié a pour point de départ le refus du liquidateur et de l'AGS-CGEA de [Localité 4] de donner suite aux demandes salariales de M. [U] sur la base du témoignage fait par M. [Z] devant les organes de la procédure collective (notamment pièces 12 et 12-1 et suivantes de l'appelant ; pièce n° 4 du liquidateur) où ce dernier a expliqué que, dans les faits, M. [U] s'était comporté comme un associé dirigeant de fait et qui 'avait toute sa confiance'.
Diverses vérifications ont alors été opérées.
Il est apparu, sur la base du formulaire Cerfa d'impôts sur la société au titre de l'année 2018 (pièce 4.3 de l'appelant), que M. [U] s'était vu reconnaître le droit à des traitements, émoluments et indemnités d'un montant de 126 000 euros, près de quatre fois supérieur à ceux auxquels avait droit l'autre associé, gérant de droit.
Un courrier électronique de la banque de la société du 25 février 2020 (pièce n° 7 du liquidateur) énonce : 'M. [U] avait une procuration sur les deux comptes [sociaux] ainsi qu'une carte bancaire en tant que mandataire depuis janvier 2019".
Selon M. [U], les échanges avec M. [Z] qu'il produit ainsi que les pièces afférentes à ses démarches dans l'intérêt de la société (notamment pièces n° 23 à 37, 45 à 57) feraient la preuve d'un lien de subordination.
Selon les intimés, il s'agit tout au plus d'échanges sur la gestion sociale.
Mais toutes ces pièces sont relatives à une période antérieure à celle pour laquelle l'appelant forme ses demandes et n'apportent d'ailleurs pas d'éclairage décisif sur ce qui se passait à cette époque.
Le témoignage constant de M. [Z], les pouvoirs bancaires dont M. [U] a disposé dès l'année 2019 et le déséquilibre financier dans la rémunération liée à la qualité d'associé permettent d'en déduire que ce dernier ne pouvait plus être considéré comme un simple salarié au moins dès le mois de novembre 2019.
Les développements des parties sur le statut juridique et les qualifications nécessaires aux métiers de conseiller en investissement financier et de courtier en opérations de banque et en services de paiement n'apparaissent pas revêtir d'intérêt.
Certes, selon M. [U], dans la mesure où il ne disposait pas de l'agrément requis, aucune signature ne lui était permise pour l'activité de la société sans en référer à M. [Z], seul titulaire des qualifications, ce dont il déduit la nécessaire existence d'un lien de subordination.
Mais l'argument est neutre, et même réversible, puisque l'absence d'immatriculation ou d'agrément constitue une infraction pénale ou à la législation bancaire et ne saurait, en elle-même, valoir présomption de salariat lorsque l'activité est malgré tout exercée.
En conséquence, et sans devoir examiner le surplus de l'argumentation, la qualité de salarié ne peut être retenue, ce qui conduira au rejet des demandes et à la confirmation du jugement.
Il serait néanmoins inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré ;
- y ajoutant, rejette le surplus des demandes ;
- condamne M. [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 31 mai 2024, sous le numéro 22/01434.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.