Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
31 mai 2024
Numéro de rôle
22/00972
Formation
Sociale A salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 447 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 713/24

N° RG 22/00972 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULVN

OB/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de tourcoing

en date du

02 Mai 2022

(RG 21/00114 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [T] [O]

[Adresse 1] / FRANCE

représenté par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

S.C.P. ME [R] [M] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société CARTE BLANCHE »

[Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [O] a été engagé le 1er avril 1997 en qualité de responsable commercial par la société carte blanche.

Le 1er janvier 2005, il a été nommé président de cette société.

Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 17 décembre 2020, le fonds de commerce de la société carte blanche, placée en redressement judiciaire le 5 octobre 2020, a été cédée à une société tierce.

Ce jugement prononce également la liquidation judiciaire de la société carte blanche ainsi que le licenciement des salariés non repris.

L'administrateur judiciaire a procédé au licenciement à titre conservatoire de M. [O].

N'ayant finalement pas perçu les indemnités de licenciement et de préavis afférentes, M. [O] a saisi, en mai 2021, le conseil de prud'hommes de Tourcoing de demandes dirigées, d'une part, contre M. [M], mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur de la société carte blanche et, d'autre part, contre l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS CGEA de [Localité 4]), de demandes en fixation au passif ainsi qu'en garantie de créances salariales et indemnitaires.

Par un jugement du 2 mai 2022, la juridiction prud'homale l'en a débouté au motif pris de la rupture du contrat de travail en raison de l'existence puis de l'exercice du mandat social.

Par déclaration du 29 juin 2022, M. [O] a fait appel.

Dans ses conclusions, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions.

Il soutient, pour l'essentiel, que son contrat de travail ayant été suspendu pendant son mandat social et que ce dernier ayant pris fin à l'occasion du plan de cession puis de la liquidation judiciaire, laquelle aurait entraîné la dissolution de la société, le contrat de travail devait retrouver ses pleins effets.

Il conteste, par ailleurs, toute novation du contrat de travail ainsi que son remplacement en toutes ses fonctions précédentes lors de l'exercice du mandat social.

Par des conclusions en réponse, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyen, le liquidateur demande la confirmation du jugement en ajoutant qu'en toute hypothèse la procédure collective n'aurait, contrairement à ce que soutient l'appelant, pas mis fin au mandat social.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyen, l'AGS CGEA de [Localité 4] excipe, à titre principal, de la prescription de l'article L.1471-1 du code du travail et s'approprie, pour le surplus et à titre subsidiaire, les motifs du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Le salarié qui devient mandataire social et qui, de ce fait, cesse d'exercer ses fonctions techniques antérieures dans un état de subordination à l'égard de la société qu'il représente, ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail qui, sauf novation, est seulement suspendu pendant toute la durée du mandat social.

L'intention novatoire qui consiste ici à vouloir substituer à un contrat de travail un mandat social impliquant sa disparition ne peut se présumer et doit résulter clairement

d'actes ou de faits révélant sans équivoque une volonté de substituer une obligation

à une autre.

Il en résulte que, pour que M. [O] puisse se prévaloir d'une qualité de salarié, deux conditions sont requises tenant, la première, à la suspension, et non à la disparition, du contrat de travail pendant le mandat social et, la seconde, à l'expiration du mandat social seule susceptible de redonner ses pleins effets au contrat de travail suspendu jusque-là.

S'agissant de la première condition, M. [O], qui exerçait les fonctions de responsable commercial, a été remplacé, lorsqu'il a été nommé président de la carte blanche le 1er janvier 2005, par un collègue.

S'il conteste que ce collègue ait repris, à cette occasion, l'ensemble de ses prérogatives, il reconnaît lui-même, dans ses propres conclusions d'appel, que son poste avait bien été attribué à ce dernier, l'entreprise ne pouvant rester avec un poste vacant, et que ce collègue, déjà salarié de la carte blanche, a pu ainsi, par un avenant contractuel, l'occuper.

S'il n'est pas justifié, en l'espèce, d'une convention conclue entre les parties ayant expressément pour objet de faire échec à la suspension automatique du contrat de travail en mettant fin à celui-ci, il résulte de ce qui précède que M. [O] avait été remplacé à compter du 1er janvier 2005.

Il s'en déduit qu'il avait ainsi été convenu de mettre fin au contrat de travail qui le liait à la société en raison de l'exercice du mandat social qui lui a alors été substitué, la Cour de cassation apparaissant d'ailleurs avoir déjà jugé de la sorte dans une hypothèse comparable (Soc., 29 septembre 2009, n° 08-44.475).

Le contrat de travail a pris fin en janvier 2005 et M. [O] a saisi en mai 2021 la juridiction prud'homale de demandes tendant à la reprise d'effets du contrat de travail allégué et au titre de la rupture de ce dernier.

Il s'ensuit que son action, soumise, à compter de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la réforme de la prescription, à une prescription quinquennale laquelle a d'ailleurs été encore réduite par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 , apparaît nécessairement prescrite au regard des délais de l'article L.1471-1 du code du travail.

Le jugement qui déboute M. [O] sera donc infirmé dès lors qu'il convenait de déclarer irrecevable sa demande et non de le débouter.

Surabondamment, il résulte des articles 1844-7, 7°, du code civil et L. 641-9, II, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, que le jugement de liquidation judiciaire d'une société n'entraîne plus sa dissolution de plein droit, de sorte que le dirigeant de cette société conserve le pouvoir de la représenter en dépit du jugement d'ouverture, et ce jusqu'au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà décidé (Com., 12 juin 2019, n° 18-14.395).

Il s'ensuit qu'en toute hypothèse, et il s'agit de la seconde condition précitée, il pourrait également être retenu que le mandat social n'a pas pris fin, M. [O] n'ayant pas perdu sa qualité de mandataire social du seul fait du jugement de cession et de liquidation judiciaire.

Cette survie du mandat social fait obstacle à la reprise d'effets du contrat de travail, aucun élément n'étant fourni sur une possible clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et le liquidateur étant, en l'espèce, encore en fonctions.

Compte tenu de la nature du litige, il ne serait pas équitable de condamner M. [O], qui sera débouté de ce chef ayant succombé en son appel, à payer une indemnité de frais irrépétibles.

En revanche, il devra supporter les dépens, y compris ceux de première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- confirme le jugement, mais sauf en ce qu'il déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes et laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

- l'infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :

* déclare irrecevables les demandes de M. [O] au titre d'un contrat de travail ;

* rejette le surplus des prétentions ;

* le condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 31 mai 2024, sous le numéro 22/00972.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.