Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 17 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/00557
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 114 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00557 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET3M
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER en date du 23 novembre 2022 [RG N° 22/00394]
Code affaire : 63D - Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 17 JANVIER 2024
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], paysagiste, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7], paysagiste, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. MANNA FREDERICK société à responsabilité limitée unipersonnelle immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le numéro 513 771 113 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 13 décembre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 17 Janvier 2024.
* * * * * * * *
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Expliquant avoir souscrit divers produits d'investissement et de défiscalisation entre les années 2013 et 2017 par l'intermédiaire de la SARL Manna Frederick, MM. [P] et [C] [H] ont, le 23 mai 2022, assigné celle-ci en indemnisation de leur préjudice lié au défaut de restitution du capital investi.
Par jugement rendu le 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
- constaté l'existence d'un mandat tacite entre MM. [P] et [C] [H] et la société Manna Frederick ;
- débouté MM. [P] et [C] [H] de l'ensemble de leurs demandes en raison du défaut d'éléments probants ;
- débouté MM. [P] et [C] [H] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 06 avril 2023, MM. [P] et [C] [H] ont relevé appel du jugement et ont transmis leurs conclusions au fond le 03 juillet suivant.
La société Manna Frederick a constitué avocat le 24 avril 2023 et a transmis ses conclusions au fond le 02 octobre suivant.
Par conclusions du même jour, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tiré de la prescription de l'action en responsabilité engagée à son encontre, en sollicitant en outre la condamnation de MM. [P] et [C] [H] à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans ses ultimes écritures transmises le 31 octobre 2023, il fait valoir qu'étant tenu à une obligation de moyen, le dommage ayant consisté en la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes, et non en la perte du capital, s'est manifesté au jour de la conclusion des contrats, de sorte que le délai quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil était expiré à la date de son assignation en première instance.
Par ses dernières conclusions sur incident transmises le 09 novembre 2023, MM. [P] et [C] [H] demandent au conseiller de la mise en état de rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité de l'action tirée de la prescription en faisant valoir qu'à défaut d'avoir bénéficié d'une information relative au risque du capital investi, le dommage ne s'est produit qu'à la date à laquelle ils ont pu clairement prendre connaissance de ce risque, de sorte que le délai de prescription n'a couru qu'à compter du jour où le risque de perte du capital s'est révélé et que son action n'est pas prescrite.
L'incident a été appelé à l'audience du 13 décembre 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 janvier suivant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
L'article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme les moyens qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 789, 6°, du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, donne compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de l'article L. 311-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel statue souverainement en formation collégiale sur le fond des affaires pour lesquelles la loi lui attribue la compétence de juger, l'article 542 du code de procédure civile précisant que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Les dispositions du code de l'organisation judiciaire étant de nature législative, aucun texte réglementaire ne peut y déroger.
Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le juge de première instance.
L'article 16 du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En considération des dispositions susvisées, les parties doivent être invitées à présenter leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour trancher, en l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par décision avant-dire droit :
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 14 février 2024 à 14 heures 00 ;
Invite les parties à présenter, avant l'audience de renvoi, leurs observations concernant la compétence du conseiller de la mise en état pour trancher, en l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Le greffier Le conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 17 janvier 2024, sous le numéro 23/00557.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.