Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
11 juin 2024
Numéro de rôle
24/00227
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
779 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

IG/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 24/00227 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIS3

arrêt du 27 Juin 2023

Cour d'Appel d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 19/722

ARRET DU 11 JUIN 2024

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [W] [M]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Madame [N] [M] épouse [Z]

née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Mai 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

M. WOLFF, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme GNAKALE

Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêt daté du 27 juin 2023, la présente juridiction a :

- confirmé, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 9 janvier 2019 ;

Y ajoutant :

- condamné in solidum M. [W] [M] et Mme [N] [M] épouse [B] au paiement à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [W] [M] et Mme [N] [M] épouse [B] aux dépens ;

- accordé au conseil de la société MMA IARD Assurances Mutuelles le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par requête déposée le 29 décembre 2023, la société MMA IARD Assurances mutuelles a saisi la cour d'appel d'Angers d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Elle indique que, de manière erronée, la date du prononcé de la décision est renseignée comme étant le 27 juin 2023 alors qu'il s'agit du jour de l'audience.

Suivant courrier du 4 mars 2024, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 6 mai 2024 pour présenter leurs observations relativement à la requête en rectification d'arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, une erreur matérielle évidente entache la date du prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans, dans les suites de l'audience intervenue le 27 juin 2023 et opposant M. [W] [M], Mme [N] [M] épouse [Z], d'une part à la société MMA IARD assurances mutuelles, d'autre part. La cour a daté son arrêt du 27 juin 2023 qui correspond à l'audience alors que le délibéré est intervenu le 14 novembre 2023 ainsi que cela a été annoncé aux parties à l'issue des plaidoiries.

La rectification envisagée, qui ne se heurte à aucune opposition des parties, s'impose donc.

Les dépens du présent arrêt rectificatif resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

DIT que la date figurant aux mentions 'ARRET DU 27 JUIN 2023" en page 1 et 'prononcé publiquement le 27 juin 2023" en page 2 sera remplacée par la date suivante '14 novembre 2023", le reste de l'arrêt étant sans changement,

DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme lui.

LAISSE les dépens du présent arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée

T. DA CUNHA I. GANDAIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 juin 2024, sous le numéro 24/00227.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.