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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 juin 2024
Numéro de rôle
23/09845
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
754 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 23/09845 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVWE

Ordonnance n° 2024/M244

Monsieur [B] [X]

représenté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE

Appelant

Monsieur [D] [F]

représenté par Me Barbara GIAUFFRET, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé et défendeur à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;

Après débats à l'audience du 16 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Juin 2024, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse ayant, dans le litige opposant M. [D] [F] à M. [B] [X] :

- condamné M. [B] [X] à payer à M. [D] [F] la somme principale de 40 000 € correspondant à la somme prêtée et non remboursée, outre les intérêts de retard au taux légal courant sur les sommes dues à compter du 17 juin 2022, date de mise en demeure,

- rejeté la demande en paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral invoqué,

- rejeté la demande en paiement de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive alléguée,

- condamné M. [B] [X] à payer à M. [D] [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [X] aux dépens,

- constaté que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Vu l'acte du 24 juillet 2023 par lequel M. [B] [X] a relevé appel de ce jugement ;

Vu les conclusions d'incident du 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [D] [F] sollicite la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée en application de l'article 524 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de M. [B] [X] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu l'absence de réponse sur incident de la part de M. [B] [X] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.

En l'espèce, il est acquis que M. [B] [X] est redevable envers M. [D] [F] de la somme totale de 41 500 €, outre éventuels intérêts légaux, aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Or, l'appelant n'allègue ni ne justifie d'aucun paiement des sommes dues, même partiels. Il n'en est pas autrement justifié.

L'absence de réponse sur incident de la part de M. [B] [X] ne permet pas d'apprécier si l'exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation, ou qu'il est empêché de l'exécuter, sa situation personnelle étant ignorée.

La radiation pour inexécution de la décision appelée est donc justifiée.

La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,

Ordonne la radiation de l'affaire,

Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes à ce titre,

Condamne M. [B] [X] aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 12 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 12 juin 2024, sous le numéro 23/09845.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.