Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
7 juin 2024
Numéro de rôle
24/00284
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 169 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 24/00284 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQJX du 07 Juin 2024

N° de minute 24/00906

affaire : Société ART REALTY, [R] [B] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. IN SITU BENAIM NIVAGGIONI ARCHITECTES, Compagnie d’assurance MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société IN SITU BENAIM NIVAGGIONI ARCHITECTES, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.R.L. GLEMS, S.A.R.L. BATICARO, S.A.R.L. EFFYS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, S.A.R.L. ATELIER PLOMBERIE REVELAT, S.A. AXA FRANCE IARD

Expédition délivrée

à Me Nathalie ELMOZNINO à Me Laurent CINELLI à Me Philippe DAN à Me Marjorie MENCIO à Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI à Me Marc DUCRAY à Me Françoise ASSUS-JUTTNER à S.A.R.L. ATELIER PLOMBERIE REVELAT à Compagnie d’assurance MAF

le l’an deux mil vingt quatre et le sept Juin à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête en rectificatio nd’erreur matérielle en date du 12 Février 2024 déposé par Me Marc DUCRAY.

Dans l’affaire entre :

Société ART REALTY [Adresse 12] [Adresse 3] Rep/assistant : Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE

Mme [R] [B] [Adresse 13] [Localité 2] Rep/assistant : Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSES

Contre :

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 10] [Localité 16] Non comparant, non représenté

S.A.R.L. IN SITU BENAIM NIVAGGIONI ARCHITECTES [Adresse 11] [Localité 1] Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société IN SITU BENAIM NIVAGGIONI ARCHITECTES [Adresse 6] [Localité 14] Non comparant, non représenté

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE [Adresse 4] [Localité 15] Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. GLEMS [Adresse 9] [Localité 1] Rep/assistant : Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. BATICARO [Adresse 8] [Localité 1] Rep/assistant : Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. EFFYS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. ATELIER PLOMBERIE REVELAT [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant, non représenté

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 10] [Localité 16] Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogé au 07 Juin 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé rendue le 7 avril 2023 (RG n° 22/530 - Minute n° 23/485) par le tribunal judiciaire de Nice,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 12 février 2024 la Sarl Effys représentée par Maître Marc Ducray, demandant à la juridiction de rectifier l’erreur matérielle figurant dans l’ordonnance mentionnée ci-dessus en ajoutant dans l’énoncé des parties la compagnie Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société Effy’s.

L’ensemble des parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2024.

A cette audience, la Sarl Effys a maintenu sa demande de rectification.

Dans des conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Abeille iard & santé indique s’en rapporter à justice sur la requête d’omission de statuer présentée par la société Effys et demande de laisser les frais à la charge des parties.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Glems indique s’en rapporter à justice sur la requête d’omission de statuer présentée par la société Effys et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société Art realty et Madame [R] [B] indiquent s’en rapporter à justice sur la requête d’omission de statuer présentée par la société Effys et sollicitent la condamnation de la demanderesse aux dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Baticaro demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande présentée par la société Effys et de juger que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

A l’audience du 26 mars 2024, la Sa Axa France iard a indiqué oralement par l’intermédiaire de son conseil, s’en rapporter à justice.

Bien que régulièrement convoquées à l’audience précitée, la Sarl In situ Benaim Nivaggioni architectes, la Maf prise en sa qualité d’assureur de la société In situ Benaim Nivaggioni architectes et la Sarl Atelier plomberie revelat n’ont pas comparu ni personne pour elles de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

La règle énoncée à l’article précité n’autorise la rectification que des seules omissions matérielles commises par le juge.

En l’espèce, il est acquis aux débats que la Sarl Effys a par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2022, fait assigner la Sa Axa France iard sans autre précision et que cette dernière a conclu en précisant être “recherchée en qualité d’assureur de la Sarl Baticaro et en qualité d’assureur de la société Atelier plomberie Revelat” et n’a pas conclu comme assureur d’une autre partie et en particulier de la Sarl Effys. L’ensemble de ces mentions ont été reprises par l’ordonnance de référé du 7 avril 2023 de sorte qu’il n’y a pas lieu de rectifier ladite décision. La requête de la Sarl Effys sera par conséquent, rejetée.

La Sarl Effys qui succombe conservera à sa charge les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

REJETONS la demande en rectification d’erreur matérielle de la Sarl Effys,

DISONS que la Sarl Effys conservera à sa charge les dépens.

LE GREFFIERLE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 juin 2024, sous le numéro 24/00284.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.