Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 7 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/03409
- Formation
- JAF Cabinet 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 535 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [6]
JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024
N° RG 23/03409 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGXV
DEMANDEUR :
Madame [J] [F] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (TURQUIE) [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Maître Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011228 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (KARAKOÇAN) (TURQUIE) [Adresse 1] [Localité 5]
Représenté par Maître Marie-Laure TESTAUD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483, et Maître Morgane SIMSEK, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame KLOTZ Greffier : Madame BONNASSE
Copie exécutoire à : Maître Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Maître Marie-Laure TESTAUD Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe ;
Dit que les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 novembre 2023 ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage, en date des 29 janvier 2024 et 13 février 2024;
Prononce, en application des dispositions de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[K] [E] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (KARAKOÇAN) (Turquie)
et de
[J] [F] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (Turquie)
mariés le [Date mariage 4] 1991 au Consulat Général de Turquie à [Localité 10] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Rappelle qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
Fixe au 10 novembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 juin 2024, sous le numéro 23/03409.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.