A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
7 juin 2024
Numéro de rôle
20/00685
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 515 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 07 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 20/00685 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I6Y3

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

S.A.S. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Magali RIDEAU, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [L] [O], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 mars 2024, puis prorogé au 17 mai 2024, et prorogé pour etre rendu au 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [X] [U], salarié de la société [4] depuis le 03/01/2007 en qualité d’agent de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 22/10/2018, au titre d’une « lombocruralgie droite ». Le certificat médical initial, daté du 01/09/2018, fait notamment état d’une « lombocruralgie droite ». La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a instruit cette maladie au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles, consacré aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. Le colloque médico-administratif, constatant que l’ensemble des conditions médicales et administratives du tableau étaient remplies, a donné son accord à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [U]. Par courrier du 16/04/2019, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [U]. Par courrier daté du 03/06/2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation. En sa séance du 16/07/2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [4]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 01/10/2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. L’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2023. La société [4], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 05/09/2023, demande au tribunal de : Constater le caractère non professionnel de la maladie de M. [U] ;Déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle notifiée par la CPAM le 16/04/2019 ;Condamner la CPAM à payer à la société [4] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’avant le courrier du 21/01/2019 l’informant de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction, elle n’a été destinataire d’aucune autre information et notamment pas de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. Elle indique en outre ne pas avoir été destinataire d’un questionnaire alors qu’en consultant les pièces du dossier, elle a remarqué que M. [U] avait été interrogé sur son poste et ses conditions de travail. Sur le fond, la société [4] expose que le certificat médical initial ne fait pas état de l’atteinte radiculaire de topographie concordante mentionnée dans le tableau n° 97, ajoutant que le médecin conseil n’en fait pas non plus mention dans le colloque médico-administratif. Sur les travaux susceptibles de causer la pathologie, la requérante affirme que M. [U] n’était soumis à aucune vibration de basse ou moyenne fréquence. Elle indique à ce titre que le pont roulant utilisé par le salarié, contrôlé par un boitier, était entièrement automatisé et non manuel, et que M. [U] pratique le « sulky » depuis de nombreuses années, une telle pratique étant sans aucun doute génératrice de vibrations transmises au corps entier. En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant à son courrier du 28/07/2023, s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande d’inopposabilité et sollicite le rejet de la demande formulée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/03/2024 puis prorogée au 17/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*** MOTIFS : Sur la demande d’inopposabilité : Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Selon l’article R. 441-11 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 01/01/2010 au 01/12/2019 et applicable au litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. L’article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 01/01/2010 au 01/12/2019 et applicable au litige, précise enfin que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai normal d’instruction prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Lorsqu’elle procède par voie de questionnaires ou qu’elle diligente une enquête, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. En l’espèce, le 27/01/2021, la société [4] affirme ne pas avoir été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle complétée par M. [U] et du certificat médical initial afférent. Elle soutient en outre ne pas avoir reçu de questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie. Aux termes de ses écritures, la CPAM d’Ille-et-Vilaine expose qu’elle n’est pas en mesure de prouver la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle par la société et la transmission du questionnaire employeur lors de l’instruction. Il résulte de cette seule constatation que la caisse, qui ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 441-11 précité en adressant un double de la déclaration de maladie professionnelle à la société [4], a méconnu le principe du contradictoire. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens présentés par la requérante à l’appui de sa demande d’inopposabilité, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [U] rendue par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 16/04/2019. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la CPAM d’Ille-et-Vilaine sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande en revanche de rejeter la demande formée par la société [4] au titre de l’article 700 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [X] [U] rendue par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le 16/04/2019, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens, REJETTE la demande formée par la société [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La GreffièreLa Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juin 2024, sous le numéro 20/00685.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.