Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 juin 2024
Numéro de rôle
23/37361
Formation
JAF section 4 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
588 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 23/37361 N° Portalis 352J-W-B7H-C2TJK

N° MINUTE :

JUGEMENT DE DIVORCE Rendu le 06 juin 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [R] [B] [Adresse 3] [Localité 5] (ROYAUME-UNI)

Représenté par Me Lorraine DELVA, avocat postulant - #J0121

DÉFENDERESSE

Madame [E] [L] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 5] (ROYAUME-UNI)

Représentée par Me Alexandre BOICHÉ, avocat plaidant - #B1213

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[N] [K]

LE GREFFIER

[Y] [T]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Mars 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,

DIT que le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur le divorce de Monsieur [B] et de Madame [L] et que la loi française est applicable à la demande en divorce ;

DIT que le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux [B] et que leur régime matrimonial est soumis à la loi française ;

DIT que le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre les époux et que la loi française est applicable entre les époux ;

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Mme [E] [J] [V] [L] Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (Bas-Rhin)

et

Monsieur [R] [B] Né [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (Maroc)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de à [Localité 7] ( Hauts-de-Seine) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 30 aout 2023 ;

AUTORISE Mme [L] à faire usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DONNE acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

CONDAMNE M. [B] à payer à Mme [L] la somme de 1 752 569 euros à titre de prestation compensatoire ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [B] au paiement de cette prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;

DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Fait à [Localité 8], le 06 juin 2024

Tifenn GUILLOTIN Marion LIEVRE Greffière Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 23/37361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/37361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.