Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 7 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22/07771
- Formation
- Chambre 3/section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 720 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 9]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/07771 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIVP
Minute : 24/00718
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Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 07 Juin 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [F] [V] [B] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (93) [Adresse 6] [Localité 10]
A.J. Totale numéro 2022/10008 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] (MALI) [17] [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Victoire BREVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2319
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Juin 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :
Madame [F] [V] [B] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (93)
Et de
Monsieur [I] [D] Né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 13] (Mali)
Mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 13] (Mali);
ORDONNE la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 1er août 2022;
ATTRIBUE à Madame [F] [B] la jouissance du droit au bail sur l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 5] ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Monsieur [I] [D] de sa demande visant à voir partagée par moitié entre les époux la dette au trésor public ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation ;
CONSTATE que Madame [F] [B] et Monsieur [I] [D] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur ; - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit être porté à la connaissance de l’autre parent dans un délai suffisant pour lui permettre de saisir le juge aux affaires familiales le cas échéant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [F] [B] ;
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants dans les mêmes termes que l’ordonnance sur mesures provisoires soit :
- tant que le père ne justifiera pas disposer d'un logement adapté à l'accueil des enfants, son droit d'hébergement sera réservé à l'égard des quatre enfants et qu'il bénéficiera à leur égard d'un droit de visite tous les samedis des semaines paires de chaque mois de 10 heures 00 à 18 heures 00 y compris pendant les vacances sauf si les enfants sont en vacances en dehors de la région Île de France,
- dès que le père justiftera disposer d'un logement adapté à l'accueil des enfants, la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles il pourra accueillir [K], [Y] et [N] seront déterminées d'un commun accord entre les parties et, à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : - en période scolaire : toutes les fins de semaines paires de chaque mois à compter du samedi 10 heures 00 jusqu'au dimanche 18 heures 00, - pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié des vacances les années paires et deuxième moitié des vacances les années impaires),
- dès que le père justifiera disposer d'un logement adapté à l'accueil des enfants, la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles il pourra accueillir [W] seront déterminées d'un commun accord entre les parties et, à défaut d'un tel accord, tous les samedis des semaines paires de chaque mois de 10 heures 00 à 18 heures 00 y compris pendant les vacances sauf si l'enfant est en vacances en dehors de la région Ile de France, et ce jusqu'aux deux ans révolus de cet enfant,
DIT que, après les deux ans révolus de [W] les droits du père seront à son égard identiques à ceux fixés pour [K], [Y] et [N] ;
RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par un moyen de communication adapté à leur âge avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel les enfants ne résident pas de façon habituelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ;
MAINTIENT à la somme de 70 euros par mois et par enfant, soit 280 euros au total, la contribution financière que doit verser Monsieur [I] [D] à Madame [F] [B] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et ce à compter de la notification de la présente décision ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de [16] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant : - à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ; - à la [15] dont il dépend : - au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision s’agissant des mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant du prononcé du divorce et des autres mesures;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 juin 2024, sous le numéro 22/07771.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.