Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
3 juin 2024
Numéro de rôle
24/02772
Formation
Chambre 8/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
952 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Juin 2024

MINUTE : 2024/547

N° RG 24/02772 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAIN Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE

Madame [K] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante

ET

DÉFENDEUR:

OPH DE [Localité 3] aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Monsieur [N] [M] (salarié), muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 06 Mai 2024, et mise en délibéré au 03 Juin 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 03 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée reçue au greffe le 15 février 2024, Mme [K] [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui soit accordé un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1], desquels son expulsion a été prononcée par ordonnance de référé rendue le 06 novembre 2018 par le juge d'instance du tribunal d'instance de [Localité 3] au bénéfice de l'OFFICE PUBLIC DE LA VILLE DE [Localité 3], aux droits duquel vient l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 06 mai 2024.

A cette audience, Mme [K] [O], comparant en personne, a maintenu sa demande et sollicité l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux. A cette fin, exposant sa situation et difficultés personnelles et financières, elle déclare être retraitée, avoir des problèmes de santé, occuper les lieux avec sa petite-fille et son arrière-petite-fille âgée de 5 ans, expliquant que sa fille avait trouvé un emploi, et avoir repris le paiement de l'indemnité d'occupation en décembre ainsi que le plan d'apurement.

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par M. [M] [N] dûment muni d'un pouvoir, a déclaré s'opposer à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux et, subsidiairement, demande à ce que les éventuels délais soient subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation, faisant valoir que la dette locative ne cesse d'augmenter étant de plus de 21.000 euros, et que la demanderesse ne justifie non plus des démarches de relogement. Il demande par ailleurs l'autorisation de verser en cours du délibéré une copie de la signification de la décision ordonnant l'expulsion.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 juin 2024. L'OPH EST ENSEMBLE a été autorisé à produire par note en délibéré une copie de la signification de la décision ordonnant l'expulsion de Mme [O].

Par mail reçu au greffe le 07 mai 2024, l'OPH EST ENSEMBLE a communiqué une copie du procès-verbal de signification de l'ordonnance rendue le 06 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Bobigny ayant ordonné l'expulsion de Mme [O].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux :

Aux termes du premier alinéa de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 06 novembre 2018 par le président du tribunal d'instance de Bobigny, signifiée les 23 et 24 janvier 2019.

Cette ordonnance accordait aux occupants des délais de paiement en 36 mensualités suspensifs de la clause résolutoire, aujourd'hui venus à terme.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 24 septembre 2020.

Des pièces versées aux débats il résulte que Mme [K] [O] est âgée de 70 ans et a souffert de problèmes de santé à la suite desquels elle n'a pu respecter l'échéancier accordé par le juge de fond. Il est néanmoins établi qu'elle a repris les paiements depuis novembre 2023.

L'OPH EST ENSEMBLE HABITAT, qui s'oppose à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux, n'apporte aucun justificatif concernant l'urgence pour récupérer le bien.

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, et au vu de l'âge de la demanderesse, il convient de lui accorder un sursis à expulsion d'une durée de 04 mois, soit jusqu'au 03 octobre 2024.

Mme [K] [O] supportera la charge des éventuels dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

ACCORDE à Mme [K] [O], et à tout occupant de son chef, un délai 03 octobre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] ;

DIT que Mme [K] [O], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 03 octobre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Mme [K] [O] aux dépens ;

Ainsi jugé, signé et prononcé par mise à disposition au greffe à Bobigny, le 03 juin 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juin 2024, sous le numéro 24/02772.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.